CETATEXT000007592758 J6XLX2006X03X000000101619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592758.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 01MA01619, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01619 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, présentée par la SCI COLL CANJUZAN dont le siège est route nationale 116 à Mont-Louis
(66210); la SCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502973 en date du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1992 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la société Malaza entend se désister de la présente affaire, elle ne justifie toutefois pas de mandant à cette fin de la SCI COLL CANJUZAN qui a interjeté appel ; que, par suite, en l'absence de mandat aux fins de représenter la société requérante sous couvert de son signataire, la société Malaza n'est pas recevable à se désister de l'instance ; Considérant, en deuxième lieu, que la SCI COLL CANJUZAN fait valoir qu'elle ne partage pas l'analyse faite par le tribunal qui a admis la régularité de la procédure d'imposition et qu'elle maintient l'intégralité des moyens et des conclusions de sa requête présentée en première instance ; qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel sans produire dans le délai d'appel le mémoire annoncé exposant les motifs de sa contestation, la société ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens développés devant lui relatifs à la régularité de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI COLL CANJUZAN persiste à considérer en appel que, comme indiqué dans l'acte de vente du 8 novembre 1989, la troisième partie de l'immeuble acquis était en construction et non achevée de sorte que ladite partie entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…)
- Sont notamment visés : (…) b Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente (…)
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…)» ; que selon l'article 258 de l'annexe II au même code : « Pour l'application du 7° de l'article 257 du Code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations. » ; Considérant que l'acte notarié indique que la construction du bien immobilier à usage commercial et d'habitation acquis par la société requérante le 8 novembre 1989 a débuté en 1977 et que la partie des constructions en rez-de-chaussée a été mise en état d'habitabilité dès 1978 ; qu'il ressort des dispositions de cet acte que la partie de l'immeuble achevée a fait l'objet d'une location et que si ledit acte mentionne par ailleurs, que les deux autres niveaux du bien sont hors d'eau et d'air, à l'état brut de décoffrage avec terrassements extérieurs non réalisés, il n'est cependant pas contesté que ces niveaux supérieurs de l'immeuble n'étaient pas affectés à l'habitation comme précisé dans l'acte de vente mais servaient d'entrepôt pour le commerce et de chaufferie ; qu'aucune date prévisible d'achèvement des travaux ne figurait en revanche à l'acte de vente et le ministre n'est pas contredit lorsqu'il soutient que la fin de l'intervention du constructeur se situe en 1978 date à laquelle le gros oeuvre était terminé et qu'aucune autre intervention ne s'est produite de 1978 à 1989, date de la vente ; que, par suite, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'achèvement du bien immobilier dans son ensemble coïncide avec la mise à disposition du bien à la SCI COLL CANJUZAN soit à la date de l'acquisition ; qu'ainsi, comme le tribunal l'a jugé, c'est à bon droit que l'administration a écarté la mutation en litige du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI COLL CANJUZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI COLL CANJUZAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI COLL CANJUZAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal du sud-est. N°01MA01619 2