CETATEXT000007592764 J6XLX2006X03X000000102241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/03/2006, 01MA02241, Inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02241 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT REBUFFAT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu l'arrêt en date du 24 mars 2005 par lequel la Cour a, sur requête des consorts Y, ordonné une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Y, tant avant l'intervention litigieuse, que pendant et après celle-ci ; 2°) de dire quel degré de risque la coronarographie pratiquée le 6 février 1995 présentait pour M. Y, eu égard à son état et à ses antécédents, et si ce dernier était particulièrement exposé au risque qui s'est réalisé ; 3°) de dire si les dommages subis par M. Y sont en rapport ou sans rapport avec l'état initial du patient. …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Rebuffat, pour les consorts Y ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des rapports des expertises ordonnées en première instance et en appel, que M. Y présentait de nombreux facteurs de risques coronariens ; qu'ainsi le dommage survenu, soit un accident vasculaire cérébral embolique n'est pas sans rapport avec l'état initial du requérant ; que, dès lors, la responsabilité de l'assistance publique de Marseille ne saurait être mise en cause sur le fondement du risque thérapeutique ; Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte pratiqué présente des risques connus, bien que très faibles, de mortalité et d'accidents vasculaires cérébraux, estimés respectivement à 0,05 % et de 0,07 à 0,037 % ; que l'assistance publique de Marseille ne conteste pas que M. Y n'a pas été informé de l'existence de tels risques ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public de santé à l'égard des consorts Y ; Sur l'indemnisation du préjudice : Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Marseille, d'une part que l'état de santé de M. Y, qui était porteur d'une coronaropathie ancienne avec antécédent d'infarctus antéroseptal en 1990 et infarctus en territoire inférieur en novembre 1994, suivi d'une resténose en décembre 1994 nécessitant alors la pose d'un stent, et qui se plaignait d'oppression thoracique irradiant dans le bras gauche, nécessitait impérativement une investigation par coronarographie et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que la coronarographie envisagée qui aurait permis d'éviter les troubles dont a été atteint M. Y ; que, par suite, la faute commise par l'assistance publique de Marseille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. Y de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des consorts Y les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans, taxés et liquidés à la somme de 400 euros ; DÉCIDE : Article 1 : La requête des consorts Y est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, soit la somme de 400 euros, sont mis à la charge des consorts Y. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y, à l'assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Copie sera adressée Me Le Prado, Me Rebuffat, à Me Allegrini et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 01MA02241 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.