CETATEXT000007592766 J6XLX2006X03X000000200086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592766.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 02MA00086, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00086 Condamnation seul art. L.761-1 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP BURLETT-PLENOT-SUARES Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par Mme Josiane X, élisant domicile ...) ; 1°) d'annuler le jugement n°s98-619-98-5251 du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2001 en tant seulement qu'il limite à 15.000 F (2286,74 euros) l'indemnité au paiement de laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Vence (Alpes-Maritimes) a été condamné et qu'il rejette sa demande d'indemnité pour mentions abusives et inexactes sur ses états de service ; 2°) de communiquer à toutes les parties une copie des conclusions du commissaire du gouvernement et de leur laisser un délai suffisant pour y répliquer ; de convoquer l'exposante à l'audience au moins une quinzaine de jours à l'avance ; de l'autoriser à reprendre la parole après les conclusions du commissaire du gouvernement ; 3°) de condamner le Centre communal d'action sociale à lui payer la somme de 152.449 euros, majorée des intérêts à compter du 27 octobre 1997 et la somme de 380 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Blanco de la SCP Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat du centre communal d'action sociale de Vence ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2001 en tant seulement qu'il limite à 2286,74 euros l'indemnité représentative du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence au paiement de laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Vence a été condamné et en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité pour mentions abusives et inexactes sur ses états de service ; que, par la voie de l'appel incident, le centre communal d'action sociale de la ville de Vence demande l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à payer cette indemnité ; Sur la demande d'indemnité représentative du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande introductive d'instance présentée au tribunal administratif par Mme X, qui avait été employée par le centre communal d'action sociale de la ville de Vence (Alpes-maritimes) en qualité d'infirmière, tendait à la condamnation de la commune de Vence à lui verser une indemnité représentative du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence à la suite de l'acceptation irrégulière de sa démission par le centre communal ; qu'en réponse à la lettre du tribunal du 28 octobre 1998, informant les parties que le juge était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ces conclusions comme mal dirigées, l'intéressée a demandé la condamnation solidaire de la commune de Vence et du centre communal d'action sociale, par un mémoire enregistré le 10 novembre 1998 ; que la demande de condamnation du centre communal d'action sociale, présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle qui était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, qu'en le condamnant, le tribunal administratif de Nice a statué sur des conclusions qui étaient irrecevables, et à demander pour ce motif, et dans cette mesure, l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées au tribunal administratif contre le centre communal d'action sociale de la ville de Vence ; Considérant, que, comme il a été dit, la demande de condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Vence constitue une demande nouvelle qui doit être rejetée comme irrecevable ; Sur la demande d'indemnité pour mentions abusives et inexactes sur l'état des services de Mme X : Considérant, d'une part, que Mme X ne justifie pas avoir adressé au centre communal d'action sociale de la ville de Vence une demande préalable ayant pour objet le versement d'une indemnité pour mentions abusives et inexactes sur l'état de ses services et rejetée par cet organisme ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le centre communal n'a pas défendu devant le tribunal administratif sur ces conclusions ; qu'ainsi, faute de liaison du contentieux, ces conclusions étaient irrecevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les autre conclusions de la requête : Considérant que la demande tendant à ce que la Cour communique aux parties une copie des conclusions du commissaire du gouvernement et leur laisse un délai suffisant pour y répliquer, convoque l'exposante à l'audience au moins une quinzaine de jours à l'avance et l'autorise à reprendre la parole après les conclusions du commissaire du gouvernement, sont relatives à l'exercice du pouvoir propre du juge et sont, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la ville de Vence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer la somme de 500 euros au centre communal d'action sociale de la ville de Vence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2001 est annulé en tant qu'il condamne le centre communal d'action sociale de la ville de Vence à verser à Mme X une somme de 15.000 F soit 2.286,74 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros soixante-quatorze centimes). Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Mme X est condamnée à verser au centre communal d'action sociale de la ville de Vence la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre communal d'action sociale de la ville de Vence, à la commune de Vence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA00086 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.