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04MA00861

CETATEXT000007592773 J6XLX2005X12X000000400861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592773.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00861, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00861 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHAYAT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00861, présentée par Me Yves-Laurent Khayat, avocat pour Mme Saïda X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4925 du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus rendue en date du 2 juillet 2001 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Khayat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si Mme X soutient qu'en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut toutefois en tout état de cause utilement se prévaloir de cet article dès lors que sa situation relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui », et qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables équivalant au moins au salire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968. ; Considérant que, par décision en date du 2 juillet 2001, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que, mariée depuis le 22 mai 1999 à un compatriote titulaire d'un certificat de résident, son époux avait la possibilité de solliciter en sa faveur le bénéfice d'une procédure de regroupement familial ; Considérant que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'était pas en l'espèce tenu par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tendant aux ressources, au logement ou à la possession d'un certificat médical régulièrement délivré ; qu'il suit de là qu'en rejetant pour les motifs sus-rappelés, dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée, la demande de titre de séjour formulée par Mme X, dés lors que l'époux de la requérante pouvait recourir à la procédure du regroupement familial, ladite décision ne peut être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00861 3 mh

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