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04MA02118

CETATEXT000007592775 J6XLX2006X01X000000402118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592775.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 04MA02118, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02118 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ROMAN M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2004 sous le n°04MA02118, présentée par Me Z..., avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE dite AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRAU-ALPILLES, dont le siège est à la mairie de Salon-de-Provence ; Elle demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n°0107190 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la Société Générale d'Assainissement et de Distribution la somme de 305.657,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, avec capitalisation des intérêts échus au 7 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2) de condamner la Société Générale d'Assainissement et de Distribution à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a estimé à tort que n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la Cour de céans a rejeté les conclusions indemnitaires de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution pour une irrecevabilité tirée du défaut de conciliation préalable avant saisine du juge du contrat ; en effet, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 avril 2001 par le Conseil d'Etat, sans que ce dernier n'opère de distinction entre la procédure et le fond du litige ; en outre, il y a identité de partie, d'objet et de cause du litige ; - le Tribunal a rejeté à tort l'exception de prescription quadriennale qu'elle avait soulevée et qui aurait été opposée irrégulièrement par son seul avocat ; ce rejet est contraire à l'article 411 du nouveau code de procédure civile ; l'autorité compétente peut à tout moment opposer cette prescription ; - la créance dont la société intimée se prévaut est née au plus tard le 24 février 1985, date d'expiration du contrat liant les parties ; la prescription est ainsi acquise, nonobstant les courriers adressés par la société intimée qui ne peuvent être regardés comme interruptifs de prescription ; - à titre subsidiaire, les sommes en litige, qui ont déjà été versées à la société intimée en exécution du premier jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 février 1997, ne lui ont toujours pas été reversées malgré l'annulation de ce jugement ; les premiers juges ont cependant écarté ce moyen comme étant sans incidence, sans autre précision ; - ils ont estimé, à tort, qu'elle ne contestait pas le montant de la somme réclamée ; la société intimée a été remplie de ses droits, ayant obtenu la somme demandée et ne l'ayant pas reversée ; il n'y a pas lieu de prendre en considération le commandement de payer du 17 juillet 2003 invoqué par l'intimée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 11 avril 2005, présenté par la SCP X... et associés, avocats, pour la Société Générale d'Assainissement et de Distribution (S.G.A.D.), dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui alloue la somme de 305.657,69 euros, en le réformant cependant en ce qui concerne, d'une part, la TVA à appliquer sur ledit montant en le portant à 456.866,68 euros, d'autre part, le point de départ des intérêts au taux légal à faire courir à compter du 15 février 1991 ; 2) de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Elle soutient que : - l'arrêt de la Cour de céans du 16 mai 2000 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 2001 ne préjugent en rien du bien-fondé de ses prétentions indemnitaires ; - le président de la communauté d'agglomération ne peut déléguer à son avocat la signature du mémoire soulevant l'exception de prescription quadriennale ; en tout état de cause et quelle que soit la date du point de son départ, ladite prescription ne peut lui être opposée, compte tenu des nombreux courriers qu'elle produit et dès lors qu'elle a demandé judiciairement la fixation de sa créance depuis 1985 et que sa requête et ses mémoires communiqués par le greffe sont interruptifs de prescription ; que le 25 novembre 1993, le Tribunal administratif avait déjà rejeté cette exception de prescription quadriennale ; - au fond, elle se réfère aux rapports d'expertise Faucher et Ouvrard ; elle invoque cependant l'application du nouveau régime de TVA, comme elle l'avait déjà fait le 2 mai 1996 devant le Tribunal qui n'y a pas statué ; - en ce qui concerne le calcul des intérêts, les premiers juges ont fait droit à sa demande, en retenant cependant à tort la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 1995, alors que la date de cette dernière doit être fixée le 15 février 1991, jour de sa première demande ; en effet, les intérêts sur la créance déterminée par l'expert Y..., au terme de son rapport déposé en janvier 1990, étaient dus depuis plus d'un an ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Z... pour la communauté d'agglomération appelante et Me X... pour la société SGAD intimée, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE : En ce qui concerne l'exception de chose jugée : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 7 février 1997, condamné le syndicat intercommunal Crau-Alpilles, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE, à verser à la Société Générale d'Assainissement et de Distribution la somme principale de 1.974.249 F, augmentée des intérêts à compter du 31 décembre 1994 ; que cependant, par un arrêt du 16 mai 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé l'annulation de ce jugement au motif que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution n'avait pas recouru à la procédure préalable de conciliation imposée par le contrat liant les parties et qu'ainsi ses prétentions indemnitaires étaient irrecevables ; que par cet arrêt, devenu définitif après rejet le 27 avril 2001 par le Conseil d'Etat de l'admission du pourvoi en cassation formé par la Société Générale d'Assainissement et de Distribution, la Cour n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande présentée par cette société ; qu'il n'est pas contesté que ladite société a recouru à la procédure de conciliation prévue au contrat avant d'introduire une nouvelle requête devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, dans ces conditions, le moyen opposé par la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE et tiré de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt du 16 mai 2000 doit être rejeté en l'absence d'identité de cause juridique entre les des deux litiges ; En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs ; Considérant que, dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale invoquée par le syndicat intercommunal Crau-Alpilles, puis par la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE venant aux droits dudit syndicat, ont été présentées sous la seule signature de leur avocat et non sous celle de leur ordonnateur principal ; que, dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale susmentionnée ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution : Considérant, d'une part, que la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE se prévaut des versements effectués par le syndicat intercommunal Crau-Alpilles en application du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 février 1997, qui n'auraient pas donné lieu à reversement de la part de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution, alors que ce jugement a été ultérieurement annulé ainsi qu'il a été dit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la minute du jugement, que le tribunal, dans le jugement attaqué du 30 mars 2004, a écarté le moyen tiré de cette circonstance au motif qu'elle s'avère « sans incidence sur la détermination des droits de la société requérante, dès lors que les sommes en cause sont actuellement détenues sans titre juridique par cette société » ; qu'en effet une telle circonstance, qui peut être prise en considération pour l'exécution d'une décision juridictionnelle, est inopérante dans la détermination du montant exact de la créance de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution ; Considérant, d'autre part, que la communauté d'agglomération BERRE-SALON-DURANCE, qui se contente d'invoquer inutilement la circonstance susmentionnée, ne conteste pas sérieusement la somme de 305.657,69 euros à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges, et dont le bien-fondé n'est contredit par aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté appelante n'est pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ; Sur l'appel incident de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution : Considérant que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution ne conteste pas le montant en principal de 305.657.69 euros qui lui a été alloué par le jugement attaqué, mais soutient que le Tribunal aurait calculé de façon erronée les « intérêts » afférents à cette somme ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la requête enregistrée le 7 décembre 2001 devant le Tribunal sous le n°01-07190 et du mémoire en défense enregistré le 11 avril 2005 au greffe de la Cour, que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution, dans la présente instance, n'a pas demandé de façon explicite que le montant des dommages et intérêts réclamés en principal soit augmenté des intérêts moratoires au sens du code des marchés publics, mais des « intérêts de droit » ou des « intérêts légaux » ; que la circonstance qu'elle a explicitement réclamé les « intérêts moratoires » dans l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal du 7 février 1997 s'avère sans influence dans la présente instance, compte tenu de l'annulation de ce jugement ; que si la société invoque un arrêté du 27 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires, ce moyen, tel que présenté aux premiers juges dans la requête du 7 décembre 2001 enregistrée sous le n° 01-07190, s'avère également sans influence, dès lors qu'il se rattachait au moyen, inopérant, tiré d'une omission à statuer du Tribunal dans le jugement annulé du 7 février 1997 ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux premiers juges de ne pas avoir statué sur un moyen inopérant ; Considérant, en second lieu et ainsi qu'il a été dit, que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution doit être regardée comme demandant que le montant des dommages et intérêts réclamés en principal soit augmenté, non des intérêts moratoires au sens du code des marchés publics, mais des intérêts au taux légal au sens de l'article 1153 du code civil, avec la capitalisation de ces intérêts prévue par l'article 1154 du même code ; Considérant, en troisième lieu, que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution soutient que les premiers juges auraient dû retenir, comme point de départ des intérêts au taux légal devant être appliqués avec leur capitalisation, le 15 février 1991, date de sa première demande selon elle ; que cette demande avait toutefois été formulée par la requête introductive d'instance n°91-1432, qui a donné lieu au jugement du 7 février 1997 annulé par l'arrêt susmentionné de la Cour de céans en date du 16 mai 2000, devenu définitif ; que, par suite, une telle demande, qui n'a pas été reformulée, ne peut plus, être prise en compte dans l'instance n°01-07190, objet du présent appel ; que, dans ces conditions, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait dû appliquer les intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du 15 février 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Générale d'Assainissement et de Distribution n'est pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il lui alloue un montant insuffisant d'intérêts sur le principal ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la Société Générale d'Assainissement et de Distribution est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, à la Société Générale d'Assainissement et de Distribution et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 N° 04MA02118

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