CETATEXT000007592777 J6XLX2006X01X000000402421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592777.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 04MA02421, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02421 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN VALETTE-BERTHELSEN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I) la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, sous le n° 04MA02421, présentée pour la COMMUNE DE PEROLS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 avril 2001, par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen ; La COMMUNE DE PEROLS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-01901 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) Le Clos de la Tour la somme de 319.553,03 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 9 février 1998 ; 2°/ de rejeter la demande de la SCI Le Clos de la Tour devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner la SCI Le Clos de la Tour à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. Vu II) la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, sous le n° 04MA02444, présentée pour la COMMUNE DE PEROLS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 avril 2001, par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen ; La COMMUNE DE PEROLS demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 9801901 en date du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier, susvisé et susanalysé ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la SCI Le Clos de la Tour et M. Yves Beziat ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE PEROLS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif en date du 9 décembre 2004 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI Le Clos de la Tour et M. et Mme Beziat ; Considérant que, par délibération en date du 29 septembre 1992, le conseil municipal de Perols a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) portant sur la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers composant la desserte de l'opération d'aménagement d'ensemble du secteur dit du Mas Rouge et prévu que le coût de réalisation de ces équipements serait intégralement mis à la charge des aménageurs soit la somme de 8.933.600 francs ; que, par arrêté en date du 1er février 1993, le maire de Pérols a délivré une autorisation de lotir à la société civile immobilière (SCI) Le Clos de la Tour en vue de réaliser dans le périmètre de ce programme d'aménagement d'ensemble trois macro-lots divisibles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette maximale de 4.450 m² et mis à la charge de ladite société une participation globale de 2.096.000 francs au titre des dépenses d'équipements publics prévues par la délibération du 29 septembre 1992 ; que, par jugement en date du 5 octobre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE PEROLS à rembourser à la SCI Le Clos de la Tour ladite participation, soit 319.553,03 euros, augmentée à compter du 9 février 1998 des intérêts au taux légal majorés de 5 points avec capitalisation des intérêts à la date du 17 mai 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la COMMUNE DE PEROLS relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PEROLS à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal de Perols du PAE du secteur Le Mas Rouge et à la date de l'arrêté de lotir : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4.1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ; Considérant que si, à l'issue de l'achèvement du lotissement, la SCI Le Clos de la Tour a été dissoute lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 1997, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 20 janvier 1998, le président du Tribunal de grande instance de Montpellier a expressément réouvert les opérations de liquidation de la SCI et a désigné M. Yves-Jean X... en qualité de mandataire liquidateur de cette société aux fins, notamment, de recouvrer à l'encontre de la COMMUNE DE PEROLS la somme de 2.096.130,46 francs majorée des intérêts ; qu'en conséquence, en sa qualité d'aménageur, la SCI Le Clos de la Tour était recevable à la date du 27 janvier 1998, à laquelle elle a exercé un recours préalable, puis à la date du 14 mai 1998, à laquelle elle a introduit un recours contentieux, à demander la répétition des sommes qu'elle estimait avoir été mises indûment à sa charge, sans qu'y fasse obstacle la possibilité offerte aux acquéreurs de lots par le 2ème paragraphe de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme d'exercer également une action en répétition ; que cette action a été exercée par la SCI Le Clos de la Tour dans les cinq ans ayant suivi le dernier versement, intervenu le 20 décembre 1994, des sommes mises à sa charge ; que dès lors la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE PEROLS doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions, qu'aux termes de l'article L.332-12 de ce même code : Peuvent être mis à la charge du lotisseur (…) par l'autorisation de lotir : (…) d) une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L.332-6-1 (…) ; que selon les dispositions de l'article L.332-28 du code précité : Les contributions mentionnées ou prévues (…) à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.332-9, L.332-12 et L.332-28 du code de l'urbanisme que si les participations exigibles au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ont pour objet de couvrir la part des dépenses de réalisation de ce programme fixé par le conseil municipal, la participation exigible du bénéficiaire d'une autorisation de lotir ne doit pas être sans lien avec l'importance du lotissement autorisé ; Considérant que, par délibération en date du 29 septembre 1992, le conseil municipal de Pérols a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du Mas Rouge ; qu'après avoir arrêté la liste des équipements publics à réaliser et fixé le délai de réalisation, il s'est borné à constater que le coût de la réalisation de ces équipements était de 8.933.600 francs, mis à la charge intégralement des aménageurs et que la superficie de terrain brut constructible s'établissait à 44.668 m², ce qui induit un coût de 200 francs par mètre carré constructible ; qu'ainsi en se bornant à prendre exclusivement en compte la superficie du terrain constructible sans tenir compte du coefficient d'occupation du sol affecté à la zone NA, ni du maximum de surface hors oeuvre nette autorisée ou encore de tout autre donnée relative au droit de construire, le conseil municipal de Perols a méconnu les dispositions des articles L.332-9, L.332-12 et L.332-28 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la délibération du 29 septembre 1992 ne pouvait légalement fonder la participation aux dépenses d'équipements publics mise à la charge de la SCI Le Clos de la Tour par l'article 4 de l'arrêté de lotir du 1er février 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEROLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à rembourser à la SCI Le Clos de la Tour la somme de 319.553,03 euros (2.096.130,46 francs) ; Sur l'appel incident : Considérant qu'en cause d'appel, la SCI Le Clos de la Tour maintient les conclusions de sa demande, rejetées par le Tribunal administratif de Montpellier, tendant à ce que les intérêts de la somme à rembourser lui soient versés à compter du 4 août 1993 sur la somme de 106.511 euros ; à compter du 29 novembre 1993 sur la somme de 106.511 euros ; à compter du 29 septembre 1994 sur la somme de 35.774,70 euros ; Considérant, cependant, qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mauvaise foi puisse être retenue à l'encontre de la COMMUNE DE PEROLS ; que, dès lors, le point de départ des intérêts doit être fixé, comme l'a fait le Tribunal administratif de Montpellier, à la date du 9 février 1998, date non contestée, retenue par cette juridiction, de réception par la commune de la demande de répétition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par la voie de l'appel incident, la SCI Le Clos de la Tour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fixé le point de départ des intérêts majorés de cinq points au 9 février 1998 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par la COMMUNE DE PEROLS : Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour administrative d'appel a statué sur les conclusions de la COMMUNE DE PEROLS tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions sus-analysées, tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Clos de la Tour qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PEROLS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PEROLS à payer à la SCI Le Clos de la Tour et à M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA02444 présentée par la COMMUNE DE PEROLS tendant au sursis à exécution du jugement n° 98-01901 en date du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PEROLS et l'appel incident de la SCI Le Clos de la Tour et autres sont rejetés. Article 3 : La COMMUNE DE PEROLS versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI Le Clos de la Tour en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à M. X..., son mandataire liquidateur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEROLS, à la SCI Le Clos de la Tour, à M. Yves-Jean X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02421 - 04MA02444 2 SR
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