CETATEXT000007592784 J6XLX2006X01X000000402470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592784.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 04MA02470, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02470 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN ALLE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée, sous le n° 04MA02470, le 6 décembre 2004, présentée pour la Société anonyme (S.A.) SESA PET FOOD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Les portes des Angles ZAC de la Dinarelle aux Angles
(30133), par Me X..., avocat ; La SOCIETE SESA PET FOOD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-3377 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'Association Sésame tendant à ce que soit exclu du champ de l'arrêté préfectoral d'autorisation l'utilisation de farine d'origine animale et à ce que le tribunal interdise le fonctionnement de l'installation pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures et durant la période comprise entre le samedi à 4 heures et le lundi à 4 heures, d'autre part rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis par M. B..., riverain de l'installation, d'autre part lui a enjoint de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, d'une part au niveau sonore et à la norme d'émergence prescrits à l'article 6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994, et, d'autre part, aux dispositions de la mise en demeure préfectorale du 9 juillet 1999, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions, lui a, en outre, enjoint de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, aux prescriptions de l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994 fixant le niveau maximal de production à 48 tonnes par jour, aux prescriptions de l'article 3 du même arrêté relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, ainsi qu'aux mises en demeure prononcées par le préfet du Gard en date du 10 décembre 1996 et du 23 janvier 2002, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions, lui a enfin enjoint de mettre à l'arrêt le fonctionnement de ses installations, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, les jours ouvrables et les jours fériés, pendant les périodes de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures, jusqu'à ce qu'elle justifie auprès du préfet du Gard être en conformité avec les normes sonores prescrites par l'arrêté d'autorisation, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions et a mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ; 2°/ à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour n'annulerait pas le jugement entrepris, de lui accorder des délais plus larges pour la mise en oeuvre des obligations souscrites ; 3°/ de condamner l'association Sésame à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2°) Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée, sous le n° 04MA02488, le 8 décembre 2004, présentée pour la Société anonyme (S.A.) SESA PET FOOD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Les portes des Angles ZAC de la Dinarelle aux Angles
(30133), par Me X..., avocat ; La SOCIETE SESA PET FOOD demande à la Cour : 1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 95-3377 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'Association Sésame tendant à ce que soit exclu du champ de l'arrêté préfectoral d'autorisation l'utilisation de farine d'origine animale et à ce que le tribunal interdise le fonctionnement de l'installation pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures et durant la période comprise entre le samedi à 4 heures et le lundi à 4 heures, d'autre part rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis par M. B..., riverain de l'installation, d'autre part lui a enjoint de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, d'une part au niveau sonore et à la norme d'émergence prescrits à l'article 6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994, et, d'autre part, aux dispositions de la mise en demeure préfectorale du 9 juillet 1999, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions, lui a, en outre, enjoint de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, aux prescriptions de l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994 fixant le niveau maximal de production à 48 tonnes par jour, aux prescriptions de l'article 3 du même arrêté relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, ainsi qu'aux mises en demeure prononcées par le préfet du Gard en date du 10 décembre 1996 et du 23 janvier 2002, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions, lui a enfin enjoint de mettre à l'arrêté le fonctionnement de ses installations, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, les jours ouvrables et les jours fériés, pendant les périodes de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures, jusqu'à ce qu'elle justifie auprès du préfet du Gard être en conformité avec les normes sonores prescrites par l'arrêté d'autorisation, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète des présentes conditions et a mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ; 2°/ de condamner l'association Sésame à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SOCIETE SESA PET FOOD et de Me A... substituant Me Z... pour l'Association Sésame ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 2 septembre 1994, le préfet du Gard a autorisé, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'extension et l'exploitation d'installations de fabrication d'aliments secs pour animaux par la Société d'exploitation du site des angles (SESA) d'une capacité de production de 48 tonnes par jour ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'Association Sésame, d'une demande tendant à ce qu'il prenne des mesures propres à limiter les nuisances sonores et olfactives générées par l'installation, a, par le jugement susvisé en date du 29 juin 2004, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'Association Sésame tendant à ce que soit exclu du champ de l'arrêté préfectoral d'autorisation l'utilisation de farine d'origine animale et à ce que le tribunal interdise le fonctionnement de l'installation pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures et durant la période comprise entre le samedi à 4 heures et le lundi à 4 heures, d'autre part rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis par M. B..., riverain de l'installation ; que le tribunal a, en outre, par l'article 3 de son jugement, enjoint à la SOCIETE SESA PET FOOD de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, d'une part au niveau sonore et à la norme d'émergence prescrits à l'article 6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994, et, d'autre part, aux dispositions de la mise en demeure préfectorale du 9 juillet 1999, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète desdites conditions ; que, par l'article 4 dudit jugement, le tribunal a enjoint à ladite société de se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, aux prescriptions de l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994 fixant le niveau maximal de production à 48 tonnes par jour, aux prescriptions de l'article 3 du même arrêté relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, ainsi qu'aux mises en demeure prononcées par le préfet du Gard en date du 10 décembre 1996 et du 23 janvier 2003, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète desdites conditions ; que, par l'article 5 du jugement dont s'agit, le tribunal a enfin enjoint à la SOCIETE SESA PET FOOD de mettre à l'arrêt le fonctionnement de ses installations, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, les jours ouvrables et les jours fériés, pendant les périodes de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures, jusqu'à ce qu'elle justifie auprès du préfet du Gard être en conformité avec les normes sonores prescrites par l'arrêté d'autorisation, sous peine de suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution complète desdites conditions ; que la SOCIETE SESA PET FOOD demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement et à titre subsidiaire que la Cour lui accorde des délais plus larges pour la mise en oeuvre des obligations souscrites ; qu'elle demande en outre que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement ; que ses requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation et au sursis à exécution des articles 3, 4 et 5 du jugement contesté ; que l'Association Sésame conclut, pour sa part, au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne la SOCIETE SESA PET FOOD d'une part au paiement d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir concernant les mesures prescrivant l'arrêt des installations à certaines heures ainsi que concernant les mesures prescrivant un niveau maximal de production journalière, d'autre part aux peines prévues par l'article L.514-11-II du code de l'environnement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA02470 et 04MA02488 sont dirigées contre une même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 04MA02470 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en appel par la SOCIETE SESA PET FOOD à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 2 de ses statuts, l'Association Sésame s'est donnée pour but de «défendre et protéger le cadre de vie et l'environnement des habitants des Angles contre les nuisances de tous ordre ; maintenir le caractère résidentiel de l'agglomération, préserver les espaces verts, la faune et la flore» ; qu'un tel objet, notamment en ce qu'il prévoit la défense et la protection de l'environnement des habitants des Angles, conférait à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge des installations classées en vue d'assurer l'application des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation délivré à la SOCIETE SESA PET FOOD le 2 septembre 2004 par le préfet du Gard en vue de l'exploitation, sur le territoire de la commune des Angles d'une installation classée susceptible de porter atteinte à l'environnement et au cadre de vie des habitants de cette collectivité ; que si le maintien du caractère résidentiel de la zone ainsi que la préservation des espaces verts, de la faune et de la flore figuraient également au nombre des buts poursuivis par l'association, la présence de ces mentions, contrairement à ce que soutient la société appelante, n'est pas de nature à faire regarder son objet statutaire comme trop général ou entaché d'incohérence ; que si le préfet du Gard, dont les observations ont été reprises à son compte par la ministre de l'écologie et du développement durable, fait valoir que l'intérêt à agir de l'association pourrait être remis en cause, compte tenu de la procédure de transfert de l'exploitation en litige initiée en 2005, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de l'intérêt à agir de l'association devant le tribunal administratif, un tel intérêt devant s'apprécier à la date à laquelle la requête introductive d'instance a été enregistrée devant cette juridiction ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'Association Sésame n'aurait pas été régulièrement habilité à agir devant le tribunal administratif ne peut être utilement opposée en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité l'association requérante à régulariser sa demande sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE SESA PET FOOD soutient que l'Association Sésame était dépourvue de toute représentativité en raison de son caractère familial, elle ne l'établit pas ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que les associations légalement constituées aient qualité pour contester le fonctionnement d'une installation classée faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité juridique, du fait de l'absence de déclaration de l'Association Sésame en préfecture, doit être écartée ; que si la SOCIETE SESA PET FOOD fait valoir que la liquidation judiciaire de l'Association Sésame a été prononcée le 1er décembre 2004, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de sa demande de première instance, qui doit être appréciée à la date de son introduction devant le Tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement susvisé, reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; qu'aux termes de l'article L.512-3 dudit code, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 : Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ; qu'aux termes de l'article L.514-1 dudit code, reprenant les dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 : «I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites… ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I. peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. …» ; qu'aux termes de l'article L.514-6 du code de l'environnement : «Les décisions prises en application des articles L.512-1, L.512-3, L.512-7, L.512-8, L.512-12, L.512-13, L.513-1 à L.514-2, L.514-4, L.515-13 I et L.516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation… » ; Considérant, en premier lieu, que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que la SOCIETE SESA devait se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, d'une part au niveau sonore et à la norme d'émergence prescrits à l'article 6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994 et, d'autre part, aux dispositions de la mise en demeure préfectorale du 9 juillet 1999 ; que l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1994, relatif à la prévention des bruits et des trépidations prévoit, qu'en limite de propriété de l'établissement, le niveau sonore autorisé sera de 50 db pour la nuit et tous les jours de 22 h à 6 h et que les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine d'une émergence supérieure à 5 db pour la période allant de 6 h 30 à 21 h 30 , sauf dimanches et jours fériés, et de 3 db pour les périodes allant de 21 h 30 à 6 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés ; que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 juillet 1999, après avoir constaté que le fonctionnement des installations de l'usine générait un niveau sonore supérieur à celui autorisé par l'arrêté d'autorisation pour la période comprise entre 22 h et 6 H, a mis en demeure la SOCIETE SESA PET FOOD, de mettre à l'arrêt, sans délai, ses installations de fabrication durant la période comprise entre 22 h et 6 h en précisant que la remise en fonctionnement des installations ne pourra intervenir que lorsque l'exploitant sera en mesure de présenter un rapport, établi par un organisme reconnu, attestant que les niveaux sonores fixés par l'arrêté d'autorisation, pour la période considérée, sont respectés ; Considérant, d'une part, que, pour contester l'article 3 du jugement en litige, la société appelante soutient que les nuisances sonores en cause ne lui seraient pas en totalité imputables dès lors qu'elles proviendraient en partie de la société Delta Céréales, colocataire du site, utilisant une unité de climatisation CIAT à forte émission sonore de façon intermittente mais également des bruits épisodiques de la zone commerciale et artisanale du Grand Angle situé à un 1 km de distance ainsi que du bruit de la circulation routière ; qu'il ressort, toutefois, de l'article 6-2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que du rapport de l'expert , désigné par les premiers juges, que les niveaux acoustiques limites admissibles ont été fixés par ledit arrêté en prenant en compte les caractéristiques de la zone d'implantation et la nature de l'occupation des terrains avoisinant l'installation, la zone prise en compte par l'administration étant une zone résidentielle avec ateliers et voie de trafic terrestre , conduisant à apporter un correctif à la hausse (CZ + 15) à la valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur ; qu'ainsi les nuisances sonores en provenance de la circulation routière et des ateliers ou du centres d'affaires situés en limite de propriété ont été déjà pris en compte dans la fixation des niveaux limites fixés par ledit arrêté d'autorisation qui n'ont pas été contestés par la SOCIETE SESA PET FOOD ; qu'en outre, il résulte du rapport de l'expert que les bruits provenant de la zone commerciale ou de la circulation routière ne sont vraiment très élevés que pendant la période diurne et non la nuit où cette nuisance est moindre ; qu'il résulte également dudit rapport, et notamment des graphiques y figurant mesurant le niveau sonore de nuit en limite de propriété de l'installation d'une part lorsque l'activité de l'usine est stoppée et d'autre part lorsque son activité est reprise, que l'augmentation du niveau sonore est très sensible lors du redémarrage de l'usine ; que les mesures ainsi opérées par l'expert ont été effectuées notamment le 4 mars 2004, date à laquelle l'unité de climatisation de la société Delta Céréales , n'engendrait pas de nuisances sonores dès lors qu'il ressort du rapport établi en août 1996 par la société GP consultants, versé au dossier, que les bruits nocturnes générés par ladite société résultent de la ventilation des stocks de céréales effectuée entre juillet et octobre de chaque année ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et la société appelante n'établit pas, que les nuisances sonores nocturnes dont il est constant qu'elle sont supérieures tant aux niveaux limites qu'aux niveaux d'émergence ainsi que cela résulte clairement du rapport de l'expert, ne lui seraient pas imputables ; qu'elle n'établit pas davantage que les premiers juges n'auraient pas pris en compte le fait que l'environnement de l'installation comportait un bruit ambiant ; Considérant, d'autre part, que si la société appelante soutient, en outre, que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ses engagements et des améliorations qu'elle a apportées pour réduire les nuisances sonores en cause, et notamment la pose de silencieux aux refoulements des ventilateurs les plus bruyants et si le préfet du Gard indique que de tels travaux ont été à la date de la présente décision, réalisés par l'exploitant, il n'est pas n'établi que lesdits travaux ont permis de réduire les nuisances sonores au niveau limite fixé par l'arrêté d'autorisation ; Considérant, il est vrai que le préfet du Gard fait valoir, au demeurant pour la première fois en appel, que l'arrêté de mise en demeure du 9 juillet 1999 a été abrogé par un arrêté ultérieur du 16 août 1999 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est établi ni par la société appelante ni par le préfet du Gard, qui n'a pas versé aux débats l'arrêté d'abrogation précité du 16 août 1999, qu'à ce jour les nuisances sonores engendrées par l'installation auraient été ramenées en deçà des niveaux limites autorisés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L.514-6 du code de l'environnement, de mettre demeure la SOCIETE SESA PET FOOD, d'arrêter sans délai, ses installations de fabrication durant la période comprise entre 22 h et 6 h, la remise en fonctionnement des installations ne pouvant intervenir que lorsque l'exploitant sera en mesure de présenter au préfet un rapport, établi par un organisme reconnu, attestant que les niveaux sonores fixés par l'arrêté d'autorisation, pour la période considérée, sont désormais respectés et de réformer, dans cette mesure, l'article 3 du jugement contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que, par l'article 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont décidé que la SOCIETE SESA PET FOOD devait se conformer, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, aux prescriptions de l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 2 septembre 1994 fixant le niveau maximal de production à 48 tonnes par jour, aux prescriptions de l'article 3 du même arrêté relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, ainsi qu'aux mises en demeure prononcées par le préfet du Gard en date du 10 décembre 1996 et 23 janvier 2003 ; que l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 2 septembre 1994, limite la production de l'usine du site des Angles à 48 tonnes / jour ; que l'article 3 dudit arrêté fixe des prescriptions destinées à limiter la pollution atmosphérique ; que l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1996 a mis en demeure la SOCIETE SESA PET FOOD de respecter les dispositions des articles 3-1, 3-2-1, 3-2-2, 3-2-3 et 3-2-4 de l'arrêté d'autorisation relatives à l'émission de poussières, et les dispositions des articles 6-1 du même arrêté relatives au bruit selon un échéancier allant de fin décembre 1996 à fin décembre 1997, ainsi que le respect des mesures relatives aux odeurs pour la fin juin 1997, le non respect de cet arrêté étant passible des sanctions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.514-1 et L.514-2 du code de l'environnement ; que l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2003 a mis en demeure la SOCIETE SESA PET FOOD de ramener sa production d'aliments secs pour animaux, qui était dans les faits de 100 tonnes par jour, à la capacité de 48t / jour prévu par l'arrêté d'autorisation, sous peine des sanctions prévues par les mêmes articles ; Concernant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment tant du rapport établi par GP consultants en juillet 1996 que des énonciations de faits, non contestées par la SOCIETE SESA PET FOOD, des arrêtés de mise en demeure des 10 décembre 1996, 24 août 1998 et 23 janvier 2003 établis sur la base des rapports de l'inspecteur des installations classées, que l'installation, eu égard à une production de 100 tonnes par jour au lieu des 48 tonnes par jour autorisés , générait des nuisances, pour la commodité du voisinage et la santé publique des riverains, du fait de l'émission de poussières et d'odeurs nauséabondes ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont pu à bon droit considéré que l'existence de telles nuisances, au demeurant non contestées par la SOCIETE SESA PET FOOD, était avérée et était de nature à compromettre la santé des riverains, alors même que l'expertise qu'ils avaient ordonnée n'a pas porté sur ces nuisances particulières ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'Association Sésame n'avait pas renoncé à sa demande sur ce point dès lors qu'elle relevait, dans son mémoire produit en première instance le 1er juin 2004 que si l'expertise n'avait pas été menée sur ce point particulier, les nuisances olfactives et les poussières générées par l'installation étaient supérieures aux normes réglementaires ; Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE SESA PET FOOD soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en compte ses engagements , tels que rappelés par l'expert et si le préfet du Gard, dans ses observations produites en appel précise qu'une cheminée d'évacuation des buées d'une hauteur de 25 mètres, détruite par des intempéries, vient d'être reconstruite, il n'est pas établi d'une part que cet ouvrage, destiné à remédier aux nuisances olfactives ou que les autres travaux invoqués par la société seraient de nature à atténuer de façon acceptable pour le voisinage ces nuisances olfactives ; que, s'agissant des nuisances relatives aux poussières, la société n'établit pas davantage que les travaux dont la réalisation est invoquée ont été à même de réduire ces nuisances dans une mesure acceptable pour le voisinage ; que, par suite, la SOCIETE SESA PET FOOD n'est pas fondée à contester l'article 4 du jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que, par l'article 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont décidé que la SOCIETE SESA PET FOOD devrait mettre à l'arrêt le fonctionnement de ses installations, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les jours ouvrables et les jours fériés, pendant les périodes de 6 heures à 7 heures et de 20 heures à 22 heures, jusqu'à ce qu'elle justifie auprès du préfet du Gard être en conformité avec les normes sonores prescrites par l'arrêté d'autorisation ; Considérant que, s'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'ensemble des normes acoustiques étaient respectées en période diurne et si l'expert a relevé, pour la période nocturne, un niveau sonore moyen de 51,5 db, inférieur au niveau limite autorisé en limite de propriété par l'article 6 de l'arrêté d'autorisation, il ressort également dudit rapport que l'émergence acoustique constatée, en moyenne de 6,5 db, était supérieure à la norme d'émergence fixée par l'arrêté d'autorisation limitée à 5 db (A) et à 3 db(A) selon les heures prises en compte ; que, si la société appelante et le préfet du Gard, dans ses observations, produites en appel font valoir que des silencieux ainsi qu'un dispositif d'isolation acoustique ont été installés sur les rejets et équipements bruyants, il n'est pas établi que les équipements en cause ont été de nature à réduire les nuisances acoustiques aux niveaux limites fixés par l'arrêté d'autorisation ; que, par suite, la SOCIETE SESA PET FOOD n'est pas fondée à contester l'article 5 du jugement contesté et l'injonction prononcée à son encontre qui est proportionnée aux inconvénients présentés pour la commodité du voisinage par les nuisances acoustiques générés par l'installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SESA PET FOOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé à son encontre les injonctions ci-dessus rappelées ; Considérant que si, à titre subsidiaire, la SOCIETE SESA PET FOOD demande que la Cour lui accorde des délais plus importants pour la mise en oeuvre des obligations souscrites, elle ne précise pas les motifs, liés au fonctionnement de l'installation, qui seraient de nature à justifier des délais supplémentaires ; que, compte tenu de l'ancienneté des nuisances occasionnées par l'installation auxquelles, à ce jour, il n'a pas été remédié dans les proportions prévues par l'arrêté d'autorisation et les arrêtés de mises en demeure, il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit à une telle demande ; Sur les conclusions aux fins de condamnation à astreinte et aux sanctions prévues par l'article L.514-11-II du code de l'environnement présentées par l'Association Sésame : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE SESA PET FOOD aux dites conclusions : Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des astreintes à l'égard de personnes privées qui ne sont pas chargées de la gestion d'un service public ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que les conclusions aux fins de condamnation aux sanctions prévues par l'article L.514-11-II du code de l'environnement présentées par l'Association Sésame sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la requête n° 04MA02488 : Considérant que, la présente décision se prononçant sur les conclusions aux fins d'annulation des articles 3, 4 et 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2004, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des mêmes articles du jugement contesté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association Sésame, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à la SOCIETE SESA PET FOOD une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par l'Association Sésame ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2004 est réformé en tant qu'il est fondé sur l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 juillet 1999 abrogé par un arrêté du 16 août 1999. Article 2 : Dès notification du présent arrêt, la SOCIETE SESA PET FOOD est mise en demeure d'arrêter le fonctionnement de ses installations de fabrication durant la période comprise entre 22 h et 6 h. La remise en fonctionnement des installations, durant cette période, ne pourra intervenir que lorsque l'exploitant sera en mesure de présenter au préfet un rapport, établi par un organisme reconnu, attestant que les niveaux sonores fixés par l'arrêté d'autorisation, pour la période horaire considérée, sont respectés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04MA02470 est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association Sésame aux fins de condamnations à astreinte sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions de l'Association Sésame est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement susvisé du 29 juin 2004. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SESA PET FOOD, à l'association Sésame, et à la ministre de l'écologie et du développement durable. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard. N° 04MA02470 / 04MA02488 2