CETATEXT000007592787 J6XLX2006X01X000000402478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592787.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA02478, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02478 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FILIPPI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA002478, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... , élisant domicile chez M. ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400091 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. relève appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. est arrivé en France à l'âge de 15 ans pour y rejoindre son père après le divorce de ses parents, il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, en particulier, sa mère et sa grand-mère ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu que la circonstance que M. poursuit en France des études depuis 2001 ainsi que celle, alléguée, selon laquelle son père serait la seule personne susceptible de subvenir à ses besoins ne permettent pas, à elles seules, de considérer que le préfet de Haute-Corse a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 04MA02478 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.