CETATEXT000007592793 J6XLX2006X01X000000500355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592793.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2006, 05MA00355, inédit au recueil Lebon 2006-01-17 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00355 Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SELARL ABEILLE ET ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005, présentée pour M. Alain X, représenté par sa mère, Mme Anna X demeurant ...) par Me Pontier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04088986 en date du 31 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise en vue de déterminer si son handicap a pour origine une faute commise, avant, pendant ou après sa naissance le 26 novembre 1974 ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée en première instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Salinesi-Ferré du cabinet Abeille et associés pour M. Alain X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée, était seulement saisi de conclusions présentées par M. Alain X, représenté par sa mère, Mme Anna X, a l'effet d'obtenir l'expertise en vue de déterminer si son handicap a pour origine une faute commise, avant, pendant ou après sa naissance le 26 novembre 1974 ; que le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a méconnu la disposition de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d'office ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Alain X, représenté par sa mère, Mme Anna X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction … » ; Considérant que pour s'opposer à la demande de Mme X, représentant son fils Alain, tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de rechercher l'existence de fautes qu'auraient commises les praticiens de l'Hôpital de la Timone dépendant de l'Assistance publique de Marseille avant, pendant et après son accouchement dans cet établissement le 26 novembre 1974 et de déterminer les conséquences dommageables subies par eux du fait du lourd handicap dont il souffre, l'Assistance publique de Marseille fait valoir que la créance dont se prévalent les requérants était prescrite dès lors que Mme X avait eu connaissance de l'état neurologique de son fils dès l'année 1975 et que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne revêtait pas un caractère utile ; Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique de Marseille, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas manifestement que l'action qui pourrait être engagée au fond, et tendant à la réparation de l'ensemble des dommages dont se plaint M. X, se heurterait à une prescription ; qu'en ce qui concerne les dommages et frais antérieurs à l'année au cours de laquelle la gravité du mal a pu être constatée, le moment où toutes les conséquences de l'accident ont pu être constatées et où leur gravité est apparue n'est pas certain ; qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle et les troubles qui s'y rattachent aucune date de consolidation ne ressort avec certitude des pièces du dossier ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ces deux questions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; qu'en revanche, en l'état du dossier, aucune circonstance particulière ne conférerait aux autres mesures demandées au juge des référés, consistant à rechercher l'existence d'une éventuelle faute du service hospitalier, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi par les mêmes demandeurs d'une requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2005 est annulée. Article 2 : M. Gilles Mounal demeurant au centre hospitalier général, service de gynécologie obstérique, 579 avenue du Maréchal Juin à Hyères
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.