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02MA00109

CETATEXT000007592798 J6XLX2006X01X000000200109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592798.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02MA00109, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00109 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP JOEL DOMBRE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002, présentée pour Mme Roselyne X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dombre ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98530, en date du 16 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité le 28 avril 1997, du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Hérault transmis le 20 septembre 1997 et du rejet par cette même autorité du recours gracieux en date du 17 décembre 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 16 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de l'Hérault portant sur un refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme sollicité le 28 avril 1997, un certificat d'urbanisme négatif en date du 22 août 1997 et un rejet du recours gracieux relatif à ce certificat en date du 17 décembre 1997 ; Sur le refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme sollicité le 28 avril 1997 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.410-9 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R.410-3» ; que si, en l'absence de toute prescription expresse et alors que le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité, l'expiration de ce délai de deux mois ne peut valoir ni délivrance tacite, ni refus implicite du certificat d'urbanisme ayant fait l'objet de la demande, celle-ci, à défaut de décision explicite prise à son égard, doit conformément aux règles du droit commun, être regardée comme rejetée à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Considérant que Mme X a déposé le 28 avril 1997 une demande de certificat d'urbanisme ; que l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.410-9 du code de l'urbanisme susmentionné n'a fait naître aucune décision tacite ; que, toutefois, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est née une décision implicite de refus sans que puisse y faire obstacle la signature d'un certificat d'urbanisme négatif le 22 août 1997 dès lors que Mme X n'a reçu notification dudit certificat qu'après l'expiration de ce délai de quatre mois ; Considérant, d'autre part, que le certificat d'urbanisme négatif en date du 22 août 1997 a implicitement rapporté la décision implicite de refus susmentionné ; que, dès lors, les conclusions de Mme X dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le certificat d'urbanisme négatif en date du 22 août 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Fontanes dépourvue de plan d'occupation des sols : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1 ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés...” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé à plus de 200 mètres du centre aggloméré de Fontanes au sein d'un espace naturel ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il n'y a pas de construction à usage d'habitation à proximité ; que, dans ces conditions, à supposer même que le terrain en litige soit entouré de parcelles viabilisées et desservi par divers réseaux, dans une zone non agricole et non naturelle, il est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et ne répond pas aux autres prescriptions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la réalisation d'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de l'espace naturel environnant au sens de l'article R.111-14-1 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les mentions figurant dans la rubrique du certificat d'urbanisme «équipements publics» relatives à l'absence de desserte du terrain en eau potable, assainissement et électricité seraient entachées d'une erreur de fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que des équipements autonomes seraient envisageables, est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige qui ne se prononce pas sur ce point ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur le rejet du recours gracieux en date du 17 décembre 1997 : Considérant que dès lors que l'illégalité du certificat d'urbanisme en date du 22 août 1997 n'est pas établie, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande tendant à son retrait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00109 2 SR

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