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03MA00302

CETATEXT000007592804 J6XLX2005X11X000000300302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592804.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 03MA00302, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00302 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU RIVOLET M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00302 le 17 février 2003, présentée par Mme Véronique X, domiciliée ... ; Mme Véronique X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-2243 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 2002, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet du Var a déclaré cessible au profit du département du Var les immeubles nécessaires à l'ouverture au public d'un espace naturel sensible situé dans la commune de Sanary-sur-Mer, en tant que cet arrêté concerne sa parcelle cadastrée AL n° 1242 ; 2°/ de condamner le département du Var à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de M. Y, représentant le président du conseil général du Var, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet du Var a, par un arrêté du 15 novembre 1996, déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'ouverture au public d'un espace naturel sensible quartier de la Vernette, sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer ; que par un arrêté de cessibilité en date du 21 février 2000, il a déclaré cessible au profit du département du Var les immeubles nécessaires, parmi lesquels figure la parcelle cadastrée AL 1242, d'une superficie de 3.202 m², classée en zone ND et appartenant aux consorts X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'appelante se borne à soutenir que l'intégration de son terrain dans l'opération projetée ne présente que peu d'intérêt pour le projet envisagé, compte tenu des caractéristiques et de la faible superficie de ce terrain, qu'il ne peut être regardé comme un espace classé à protéger ou à conserver et que les travaux nécessaires sur son terrain pour la réalisation de l'opération ne correspondent pas au but recherché ; que de telles allégations ne sont pas, à elle seules, de nature à retirer au projet son utilité publique ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité : Considérant que le moyen tiré de l'absence de prise en compte du classement en zone NA et ND de son terrain est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de statuer sur le montant de l'indemnité allouée à la suite d'une procédure d'expropriation ; que le moyen soulevé doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Véronique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 21 février 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, au département du Var, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00302 2

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