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03MA00915

CETATEXT000007592811 J6XLX2005X11X000000300915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592811.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA00915, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00915 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI IAOUADAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Iaouadan, avocat pour M. Zouhoir X, élisant domicile ..., lequel demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et d'annuler ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2003 par Me Iaouadan, avocat pour M. X ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 2000 prononçant son expulsion du territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'expulsion peut être prononcée : 1°) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; 2°) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; 3°) En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25. » ; Considérant que si le ministre de l'intérieur rappelle les différents délits dont s'est rendu coupable l'intéressé, tels l'usage illicite, l'offre ou cession non autorisée ainsi que la détention non autorisée de produits stupéfiants, il justifie cependant sa décision non pas uniquement sur le fondement de ces délits mais par l'ensemble du comportement de l'intéressé ; Considérant que le requérant, alors âgé de 21 ans, a été condamné en 1996 pour usage illicite de stupéfiants à un mois d'emprisonnement avec sursis, en 1997 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis, en 1999 pour détention non autorisée de stupéfiants à un mois d'emprisonnement ; qu'il n'a par suite, eu égard à son comportement de récidive, pas cessé depuis 1996 de représenter une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu estimer à bon droit ainsi que l'ont relevé les premiers juges que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; qu'il ressort du dossier que si le requérant, par ailleurs célibataire et sans charge de famille propre, vit en France avec sa mère depuis l'âge de neuf ans, ces circonstances, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne sont pas suffisantes pour faire regarder l'arrêté attaqué comme pris en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Zouhoir X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00915 2 mh

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