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02MA02487

CETATEXT000007592832 J6XLX2005X12X000000202487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592832.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 20 décembre 2005, 02MA02487, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02487 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée par M. et Mme André X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803481 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 correspondant à l'imposition d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la vente le 25 mars 1995 d'un appartement dont ils étaient propriétaires à Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter le moyen des requérants tendant à ce que les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de leur appartement parisien soient déduits de la plus-value imposable, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que leur demande n'était pas justifiée par un tableau d'amortissement ; qu'en statuant ainsi, alors que les requérants dans leur mémoire du 6 septembre 2001 avaient expressément prévenu le tribunal que les tableaux d'amortissement originaux étaient trop pâles pour supporter une photocopie et qu'ils les tenaient à sa disposition sur simple demande, le tribunal en ne demandant pas la production de ces documents originaux a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit dans cette mesure être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le moyen présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à la décharge totale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-C-II du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X étaient propriétaires de leur résidence principale sise dans le département des Pyrénées-Orientales achetée en octobre 1992 au moment où ils ont vendu le 25 mars 1995 leur appartement de Paris ; qu'ils ne remplissent donc pas les conditions posées par l'article précité pour prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente ; Considérant, d'autre part, que les requérants se prévalent aussi, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine énoncée dans la réponse ministérielle Cousté du 11 février 1980 selon laquelle, lorsque le propriétaire vend son logement en vue d'acquérir un logement constituant son habitation principale et que l'opération d'achat de celle-ci intervient avant la cession du logement initial, le bénéfice de l'exonération lui sera néanmoins accordé s'il est établi que la mise en vente de ce logement a été effectuée avant l'opération d'achat de l'habitation principale et que la cession est intervenue dans les délais normaux de vente ; que si les requérants ont mis leur appartement en vente dès le mois d'avril 1992, soit antérieurement à l'acquisition de leur résidence principale, la vente intervenue trois ans plus tard ne peut être regardée comme intervenue dans un délai normal de vente comme prévu par la doctrine invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge totale ; Sur la prise en compte des intérêts afférents à l'emprunt dans le calcul de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150-H du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux (..). ; Des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues au a du 1° de l'article 199 sexies » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son acquisition, l'appartement litigieux constituait la résidence principale des époux X et non leur résidence secondaire ; qu'en conséquence les intérêts des emprunts qu'ils ont souscrits pour l'acquisition de ce bien n'étaient pas déductibles de la plus-value litigieuse ; que cette demande présentée devant le tribunal administratif doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2002 est annulé en tant qu'il statue sur le moyen relatif aux intérêts d'emprunt. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02487 2

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