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03MA02191

CETATEXT000007592853 J6XLX2006X06X000000302191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592853.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 03MA02191, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02191 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARREAU M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02191, du MINISTRE DES TRANSPORTS ; Le MINISTRE DES TRANSPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805509 et 9805510 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du département des Alpes-Maritimes, admis l'intervention du Syndicat intercommunal des transports collectifs Bus Var Mer 06, annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la modification des statuts du Syndicat intercommunal des transports collectifs Bus Var Mer 06, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande 9805510 du département des Alpes-Maritimes, condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros au département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L.761-1 du code de justice des Alpes-Maritimes, et rejeté les conclusions du Syndicat intercommunal des transports collectifs Bus Var Mer 06 tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté sus-visé du 15 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes présentée par le département des Alpes-Maritimes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS relève appel du jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du département des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1998 par lequel le préfet de ce même département avait autorisé le Syndicat intercommunal de transports collectifs Bus Var Mer 06 à modifier l'article 2 de ses statuts comme suit : Le syndicat ainsi constitué a pour objet l'organisation, l'amélioration et le développement des transports collectifs des communes membres et, à titre accessoire :

  1. - les lignes intéressant les territoires des P.T.U directement contigus, dans ce cas conjointement ou après accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains concernés et uniquement dans le cadre de prolongements ou d'aménagements ponctuels ;
  2. - les lignes sortant du P.T.U sur des voies situées hors de tout P.T.U après accord du conseil général. ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 II de la loi susvisée du 30 décembre 1982 dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en cause : L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes… ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné…Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La création et la délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général. A l'intérieur du périmètre, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains. ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 16 août 1985 : Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses. ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que l'organisation des transports urbains relève de la compétence des communes ou d'un établissement public intercommunal dans le cadre d'un périmètre constaté par le représentant de l'Etat après, le cas échéant, avis du conseil général ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 : Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes : - services réguliers publics…Les services réguliers…sont organisés par le département…Ils sont assurés par le département…Ces services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général… ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 16 août 1985, dans le titre IV dudit décret relatif aux transports routiers non urbains de personnes : Les services publics réguliers…peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers., qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision litigieuse, repris à l'article L.213-11 du code de l'éducation : Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports…A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. En cas de création ou de modifications ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département…, et qu'aux termes de l'article 30 de la même loi repris à l'article L.213-12 du code de l'éducation : S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale… ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les transports scolaires non urbains, ainsi que les transports scolaires urbains mis en place au sein d'un périmètre de transports urbains constitué après le 1er septembre 1984 relèvent de la compétence du département, sauf si celui-ci a décidé d'en confier l'organisation par convention notamment à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat intercommunal de transports collectifs Bus Var Mer 06 est une autorité de transports urbains chargée de l'organisation des transports scolaires sur le territoire des dix communes membres ; que la modification de l'article 2 des statuts du syndicat, qui visait à organiser des prolongements ponctuels de lignes sur d'autres périmètres de transports urbains que le sien et contigus à celui-ci, est intervenue pour permettre la mise en oeuvre de l'extension et du doublement de la ligne n° 1 de son réseau jusqu'au lycée Thierry X... à Nice, commune non membre de l'établissement public de coopération intercommunale mais qui s'était déclarée en faveur de ce projet ; Considérant qu'aucune création et délimitation d'un périmètre de transports urbains comprenant le territoire de communes adjacentes au périmètre de transports urbains formé par le ressort territorial du Syndicat intercommunal de transports collectifs Bus Var Mer 06 n'avait été fixée par le représentant de l'Etat préalablement à la délibération litigieuse conformément aux dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 ; que le département des Alpes-Maritimes n'avait par ailleurs pas confié par convention à ce syndicat tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, notamment celle du doublement et de l'extension de la ligne n° 1 de son réseau pour la desserte du lycée Thierry X... à Nice, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas vérifié si le service en cause n'avait pas été soumis par le département des Alpes-Maritimes à la condition d'inscription au plan de transport départemental conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1992 est sans incidence sur la répartition des compétences en matière de transports urbains et non urbains entre ledit département et le syndicat intercommunal, objet du présent litige ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut sur cette répartition des compétences que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les services de transport ne perdraient pas leur qualification de services urbains au seul motif qu'ils se prolongent à l'extérieur d'un périmètre de transports urbains sur un autre périmètre contigu ; que la jurisprudence et l'avis de la section de travaux publics du conseil d'Etat invoqués n'ont, eu égard à leur objet et à leur teneur, aucune incidence sur le présent litige ; que l'article L.2333-68 du code général des collectivités territoriales et l'article 4-4° du décret n° 84-473 du 18 juin 1984, codifié à l'article R-1614-68-4° du même code qui sont relatifs respectivement au financement des transports publics et aux modalités de compensation des charges en matière de transports scolaires ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence unique dans le cas de l'espèce du département des Alpes-Maritimes ; qu'enfin il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un établissement public de coopération intercommunale puisse légalement intervenir en matière de transports collectifs non urbains au profit de communes non membres à la seule double condition que les statuts le prévoient et de l'accord des communes bénéficiaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département des Alpes-Maritimes était fondé à soutenir que le Syndicat intercommunal des transports collectifs Bus Var Mer 06 n'avait pas compétence pour organiser des prolongements ponctuels sur d'autres périmètres de transports urbains que le sien et contigus à celui-ci, et annulé pour ce motif l'arrêté en date du 15 octobre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'exercice par ledit syndicat intercommunal d'une telle organisation de transports publics de personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, au département des Alpes-Maritimes et au Syndicat intercommunal des transports collectifs Bus Var Mer
  3. N° 03MA02191 4 mp

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