CETATEXT000007592861 J6XLX2006X03X000000200174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592861.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA00174, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00174 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP JL BERGEL ET MR BERGEL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour M. Alain Y, élisant domicile ..., M. Gérard Z, élisant domicile ..., M. Claude A, élisant domicile ..., M. Max B, élisant domicile ..., M. Antonini C, élisant domicile ..., M. Gaston D, élisant domicile ..., Mme Gabrielle H, élisant domicile ..., Mme Micheline F, élisant domicile ..., M. Lionel Z, élisant domicile ..., Mme Edith G, élisant domicile ..., M. et Mme Michel X, élisant domicile ... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT BELLEVUE, représentée par son président, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats J.L Bergel et M.R Bergel ; M. Y et autres demandent à la cour : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1°) d'annuler le jugement n° 9703822, en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint André les Alpes, en date du 24 mars 1997, relative à des échanges de parcelles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Saint André les Alpes à leur verser une somme de 1.700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Noël de la SCP d'avocats J.L Bergel et M.R Bergel pour M. Alain Y, M. Gérard Z, M. Claude A, M. Max B, M. Antonini C, M. Gaston D, à Mme H, Mme Micheline F, M. Lionel Z, Mme Edith G, M. et Mme Michel X et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT BELLEVUE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y et autres interjettent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 novembre 2001, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint André les Alpes, en date du 24 mars 1997, relative à des échanges de parcelles ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; Considérant, d'une part, que la délibération en date du 24 mars 1997 confirme diverses donations ou échanges intervenus entre la commune de Saint André les Alpes et M. Liautaud ; que, dautre part, elle confirme que la fermeture définitive de l'accès actuel du lotissement Bellevue ne sera effective qu'à condition que « l'emplacement réservé 3/7 du plan d'occupation des sols soit préalablement réalisé (accès et aménagement pour conforter la sécurité du carrefour du chemin des Espinasses sur la RN 202) » ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la délibération en date du 24 mars 1997, était purement confirmative de diverses délibérations précédentes, notamment une délibération en date du 14 mars 1975, dont il n'est pas contesté qu'elles seraient devenues définitives ; qu'il suit de là que la demande de M. Y et autres tendant à l'annulation de la délibération en litige n'était pas recevable ; que les appelants, ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint André les Alpes ayant le même objet ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint André les Alpes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y, à M. Gérard Z, à M. Claude A, à M. Max B, à M. Antonini C, à M. Gaston D, à Mme Gabrielle H, Mme Micheline F, M. Lionel Z, Mme Edith G, à M. et Mme Michel X, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT BELLEVUE, à la commune de Saint André les Alpes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00174 2 sc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.