CETATEXT000007592871 J6XLX2006X05X000000201809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592871.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA01809, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01809 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER QUERE M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le numéro 02MA001802, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président, dont le siège est ..., par Me X... ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos00-03549 et 02-02844 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 1996 à 2001 et à la décharge de ses cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les mêmes années ; 2°) de prononcer la réduction de sa cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1996 à 2001 et la décharge de sa cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les mêmes années ainsi que des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande relative à l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée » ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : « En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues, en pareil cas, en matière de taxe foncière » ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend bénéficier d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à son octroi ; que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient avoir effectué toutes les diligences utiles pour permettre l'occupation effective des immeubles litigieux, il résulte de l'instruction, et notamment des propres productions de l'appelante, que les logements de la cité Montifort à Lodève sont en partie impropres à la location en raison du délabrement des équipements d'électricité, d'eau, de gaz et de chauffage, qui ont conduit à murer des entrées et ouvertures ; qu'en outre, en indiquant avoir réalisé certains travaux d'amélioration et baissé les loyers, l'office n'établit pas avoir pris les mesures appropriées eu vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de permettre ainsi de réduire le taux de vacance de la cité Montifort, ou qu'il ait été, du fait des circonstances particulières, privé de la possibilité de les mettre en oeuvre ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne peut utilement soutenir avoir procédé à toutes les diligences requises pour la location des immeubles litigieux ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qu'il lui incombe de pouvoir bénéficier des exonérations en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01809 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.