CETATEXT000007592875 J6XLX2006X05X000000201831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592875.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 02MA01831, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01831 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MAUREL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002, présentée pour M. René X, élisant domicile ... par Me Maurel ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-00377/02-00378 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 18 mars 2002 par lequel le maire de Bonifacio lui a accordé un permis de construire ; 2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir cité la règle de droit applicable, le Tribunal administratif de Bastia a précisé la situation de fait à partir de laquelle le terrain d'assiette du projet contesté ne pouvait être regardé comme se trouvant dans une partie urbanisée de la commune de Bonifacio ou situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 18 mars 2002 : Considérant que, par arrêté en date du 18 mars 2002, le maire de Bonifacio a délivré à M. X un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 164 m² sur les parcelles cadastrées section K n° 604, 610 et 611 au lieu-dit «Carpa» ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, ledit arrêté au motif qu'il méconnaissait l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bonifacio, commune littorale, en vertu de l'article L.146-1 du même code : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet sont éloignées d'environ deux kilomètres du centre de la commune de Bonifacio dans un espace très largement boisé ; que, si M. X soutient que, compte tenu de la particularité de l'implantation et de la répartition de l'habitat en Corse et plus particulièrement dans la région de Bonifacio, ledit terrain doit être considéré comme incus dans une zone déjà urbanisée, il résulte de l'examen du plan cadastral et de la photographie aérienne produite par le requérant lui-même que les quelques constructions existantes sur les terrains voisins, eu égard à leur dispersion, constituent un habitat au caractère diffus qui ne peut être regardé comme formant une agglomération ou un village ; qu'enfin, le projet ne saurait, en lui-même, être considéré comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 mars 2002 par le maire de Bonifacio, au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01831 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.