CETATEXT000007592879 J6XLX2006X05X000000201855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592879.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2006, 02MA01855, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01855 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP FONTAINE M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, présentée par la SCP Fontaine, avocats, pour la société GAN, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris (75448 Cedex), agissant en qualité d'assureur de l'OPHLM d'Avignon ; La société GAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de MM. Y, du BET CSI, des sociétés Socotec, Secim Provence, Delta Toiture et des entreprises Casado Frères et Renault ; 2°/ de condamner solidairement la société Delta Toiture, le Cabinet d'architectes Y, le bureau d'études CSI et la société Socotec à lui verser la somme de 361.036,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1991 ; 3°/ de condamner l'entreprise Casado Frères, solidairement avec les autres parties, au paiement du coût des reprises afférentes aux parties de toiture sur lesquelles elle est intervenue ; 4°/ de condamner l'entreprise Renault, solidairement avec les autres parties, au paiement du coût des reprises afférentes aux parties de toiture sur lesquelles elle est intervenue ; 5°/ subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir du tribunal des conflits ; 6°/ de condamner les défendeurs, solidairement ou dans telles proportions qu'il appartiendra à la Cour de retenir à lui verser 8.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à s'acquitter des dépens ; …….. Vu, enregistré le 16 avril 2003 le mémoire présenté par Mes Jeanne Bringuier et Jean-Marc Bringuier, avocats associés, pour la société Axa Corporate Solutions Assurance venant aux droits de la société Axa Gobal Risks, venant elle-même aux droits de la compagnie Uni-Europe venant aux droits de la société MPG, ainsi que pour le BET CSI ; ils concluent au rejet des conclusions dirigées contre la société Axa Corporate Solutions Assurance en raison de l'incompétence du tribunal administratif, et au rejet des conclusions dirigées contre le BET CSI dès lors que celui-ci n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, ainsi qu'à la condamnation de la société GAN à leur payer 4.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens ; ……… Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour de céans en date du 22 février 2006, fixant au 8 mars 2006, à 12 h, la clôture de l'instruction ; Vu la lettre du 21 février 2006 par laquelle le greffe de la Cour de céans a informé les parties en litige que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu, enregistré le 6 mars 2006, le mémoire présenté par Me Philippe Chatenet, avocat, pour la société Socotec qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au cas où elle serait condamnée, à sa garantie par la société Delta Toiture, MM. Y et le bureau d'études CSI, ainsi qu'à la condamnation de la société GAN à lui verser 4.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu, enregistré le 21 mars 2006, le mémoire présenté après clôture de l'instruction par Me Jean-Pierre Martinerie, avocat, pour la société Francis Renault Francis, venant aux droits de la société Renault Frères, dont le siège est 11 rue de la Gendarmerie, B.P. 3, à Châteaurenard
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.