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02MA01901

CETATEXT000007592882 J6XLX2006X05X000000201901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592882.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA01901, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01901 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GARREAU Mme Nicole LORANT Mme PAIX Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée pour Mme MarieCécile X, élisant domicile ...), par Me Garreau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-00189 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune de Prades le Lez a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de une somme de la commune de Prades le Lez une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des titres exécutoires en date des 16 février et 26 juillet 2000, et de la décision en date du 24 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune de Prades le Lez a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon, ainsi que la condamnation de la commune de Prades le Lez à l'indemnisation du préjudice subi ; que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire du 16 février 2000 et rejeté le surplus de ses demandes par un jugement dont l'intéressée fait appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, en violation de l'article L.9 du code de justice administrative, n'est accompagné d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite il n'est pas susceptible d'être accueilli ; Sur la recevabilité des conclusions en appel : Considérant que Mme X n'a contesté le rejet par le tribunal administratif de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 26 juillet 2000 que dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 27 février 2003, soit après l'expiration du délai de recours contre le jugement ; que par suite les dites conclusions ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie », et que l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises entre le 8 janvier 1992 et le 4 juillet 1994, pour un total de 9 mois et 10 jours ; qu'en mars et avril 1993, elle est passée à ½ traitement mais que les bulletins de juin et juillet 1993 font apparaître un « rattrapage » de ce ½ traitement ; que, pour la période suivante, elle a continué à percevoir indûment un plein traitement pendant les périodes où elle aurait dû être à ½ traitement ; que le nouveau maire élu en 1995 a émis à son encontre, le 16 février 2000, un 1er titre exécutoire pour un montant de 18.917,68 F, rapporté par une décision du 24 mai 2000, puis le 26 juillet 2000, un second titre exécutoire pour un montant de 22.481,31F ; que, dans le même temps, le maire réunissait le conseil de discipline qui, le 13 septembre 2000, a émis un avis favorable à la sanction d'abaissement d'échelon, sanction prise par le maire le 24 octobre 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à sa propre demande, ou avec son accord, que Mme X a perçu pendant ses congés de maladie des sommes indues, correspondant à un plein traitement au versement duquel les dispositions ci-dessus rappelées faisaient obstacle ; que la seule circonstance qu'elle aurait continué à assurer chez elle une partie de ses tâches alors que la position de congé de maladie implique l'impossibilité d'exercer les fonctions, et que le maire ne serait pas opposé à cette perception, sans pour autant l'autoriser explicitement, ne peuvent suffire à enlever aux faits ci-dessus rappelés leur caractère fautif ; que la sanction d'abaissement d'échelon prononcée à raison de ces faits n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de ce chef ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Prades le Lez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 02MA01901 2

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