CETATEXT000007592894 J6XLX2006X01X000000200429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/28/CETATEXT000007592894.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02MA00429, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00429 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN STEMMER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, représenté par son syndic en exercice, la société Sogica, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-919 en date du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la répétition d'un multiple de la somme de 258.460 francs (soit 39.401,97 euros) et, d'autre part, de constater la nullité de la convention du 11 août 1990 relative à la somme dont la répétition est demandée au titre d'une participation irrégulière du constructeur aux dépenses d'équipements publics ; 2°/ d'ordonner la répétition des sommes déjà versées par la copropriété, soit N annuités de 39.401,97 euros au jour de l'arrêt à intervenir, en remboursement de l'emprunt contracté par la commune de Biot ; 3°/ de juger illégale la participation résultant de la convention du 11 août 1990, d'annuler cette convention et de dire que les annuités restant à couvrir ne pourront plus être à charge de la copropriété ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la Selarl Burlett-Plenot-Suarès-Blanco pour la commune de Biot ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale… ; Considérant que, si l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les parcs de Biot, réunie le 8 janvier 1994 a mandaté son syndic, la société Sogica, pour ester en justice devant le Tribunal administratif de Nice contre la convention signée entre la SARL Parcs de Biot et la commune de Biot mettant à la charge de la copropriété le paiement du branchement des eaux usées, en revanche le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT n'a justifié d'aucune autorisation délivrée par son assemblée générale pour autoriser la société Sogica à le représenter pour relever appel du jugement en date du 23 novembre 2001 qui a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biot, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Biot tendant au remboursement des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, à la commune de Biot et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00429 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.