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04MA00828

CETATEXT000007592902 J6XLX2006X01X000000400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592902.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00828, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00828 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000828, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Lhoussin X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. M'barek Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, né en 1974, qui serait entré en France en 1996, est célibataire sans charge de famille ; que la circonstance que son père et sa soeur, ainsi que le mari et les enfants de cette dernière, résident en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors que M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 bis précité, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait été illégal faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission départementale prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. X résiderait en France depuis 1996 et qu'il a reçu une promesse d'embauche, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00828 3 mh

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