CETATEXT000007592908 J6XLX2006X01X000000401054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592908.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01054, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01054 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001054, présentée par Me Grini, avocat pour M. Ali X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande du 18 septembre 2002, reçue par le préfet le 23 septembre 2002, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'invoque au soutien de la requête susvisée que des moyens déjà présentés en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision du préfet et de ce que sa situation entrerait dans les prévisions des articles 12 bis 3° et 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sans assortir ces moyens d'arguments nouveaux ; qu'il y a lieu en l'espèce d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01054 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.