CETATEXT000007592910 J6XLX2006X01X000000401057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592910.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01057, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01057 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001057, présentée par Me Abdelkrim X..., avocat pour Z... Dounia X élisant domicile chez M. Y... X, ... ; Z... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-303 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 décembre 2002 ; 2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Z... X relève appel du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont Melle X l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2002, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; que Z... X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement dont elle relève appel serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que Z... X qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisqu'elle vit en France depuis 2001 auprès de ses parents et de ses amis, justifie d'un domicile et d'une prise en charge et que la décision préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Z... X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Z... Dounia X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Dounia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01057 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.