CETATEXT000007592911 J6XLX2006X01X000000401058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592911.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01058, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01058 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001058, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat pour Mme Latifa X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-5925 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a entendu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision préfectorale ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a entendu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont Mme X l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement dont elle relève appel serait insuffisamment motivé ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisqu'elle vit en France depuis 2000 auprès de son mari, de ses enfants et de ses amis, justifie d'un domicile et d'une prise en charge et que la décision préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Latifa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01058 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.