← France

04MA01064

CETATEXT000007592916 J6XLX2006X01X000000401064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592916.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01064, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01064 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001064, présentée par Me Grini, avocat pour M. Sidi Ahmed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Rachid Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du préfet de l'Hérault du 12 décembre 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, qui indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1985 il ne produit aucun document probant au soutien de ses dires ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors que M. X ne conteste pas expressément les énonciations du jugement attaquées tirées de ce que son épouse réside au Maroc avec ses enfants, le refus de séjour en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01064 3 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.