CETATEXT000007592925 J6XLX2005X11X000000501619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592925.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 05MA01619, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01619 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA001619, présentée par Me Verniers, avocat pour M X, élisant domicile C/M. X X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304083 du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7éme chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, décidé qu'il n' y a pas lieu à instruction de la requête ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Cauchon-Riondet substituant Me Verniers, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête…Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… ; Considérant que le demande introductive d'instance déposée par M. X, sans ministère d'avocat, au greffe du Tribunal administratif de Marseille, présentée comme une lettre de recours dirigée contre la décision en date du 16 avril 2003, tend à ce que le dossier de l'intéressé soit étudié et revu, au motif de sa situation familiale, brièvement décrite ; que, par suite, ladite demande devait être regardée comme comportant l'énoncé de conclusions et l'exposé d'un moyen conformément aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 avril 2005 est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que faute de justifier du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5° de cet accord ; Considérant que le requérant, célibataire, sans enfant, est entré sur le territoire français pour la première fois le 31 mai 2000 à l'âge de 28 ans ; qu'il ne résidait par conséquent que depuis moins de trois ans en France à la date de la décision litigieuse ; que ses frères vivent en Algérie ; que si ses parents ainsi que sa soeur résident en France et s'il soutient que l'état de santé de son père justifiait sa présence constante à ses côtés, il n'établit pas par la production de documents probants que sa mère, âgée de 51 ans et sans problèmes médicaux à la date de la décision contestée ne pouvait apporter à son père le soutien nécessaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu en l'espèce l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale attaquée et que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA001619 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.