CETATEXT000007592929 J6XLX2005X12X000000001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592929.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 00MA01348, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01348 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SILVY Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 pour M. et Mme Guy X élisant domicile ... par Me Silvy ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9602066 en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale pour les années 1988 à 1990, M. et Mme X se sont vus notifier des redressements consistant dans la taxation d'office, au titre des trois années vérifiées, de revenus d'origine indéterminée ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 à 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ; Considérant que M. et Mme X se bornent, dans leur requête d'appel, à reproduire exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, ne se livrent pas à une critique utile du jugement et ne mettent pas ainsi en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur demande ; que, par suite, la requête de M. et Mme X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me SILVY et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0001348 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.