CETATEXT000007592932 J6XLX2006X04X000000301591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592932.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 03MA01591, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01591 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BABLED Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ...adr>, par Me Babled ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9802378 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 et ne lui a accordé que la décharge d'une partie des pénalités de mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 997,19 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour motiver le redressement notifié à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le vérificateur après avoir rappelé que son compte dans la SARL Bagatelle était équilibré avec une masse active et passive égale à la somme de 1 331 642 francs a exclu certaines écritures apparaissant au crédit de ce compte à hauteur de 718 626 francs au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; qu'il a ainsi indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels il a imposé le solde devenu débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 613 016 francs sur le fondement des dispositions l'article 111 a du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait ; Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige : - En ce qui concerne le bien fondé du redressement relatif à la plus-value sur la cession des parts sociales de la SARL Bagatelle : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 94A du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à la détermination du montant imposable des plus-values de cession de certains titres ou valeurs mobilières, ce montant est constitué « par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci... » ; Considérant que pour déterminer la plus-value réalisée par M. X à l'occasion de la vente le 17 novembre 1992 des trente trois parts sociales de la SARL Bagatelle dont il était propriétaire, l'administration a retenu un prix de cession de 40 000 francs par part ; que pour fixer le prix d'acquisition, l'administration après avoir initialement retenu le seul prix nominal des parts sociales mentionné dans les actes d'acquisition a finalement accepté d'y ajouter le montant des intérêts versés par le requérant sur les sommes payées à terme ; que M. X conteste tant le prix d'acquisition que le prix de cession retenu par l'administration ; S'agissant du prix d'acquisition Considérant que les actes sous seing privé par lesquels M. X a acquis trente-trois part sociales de la SARL Bagatelle qui s'échelonnent entre 1977 et 1983 prévoient des paiements à terme, avec une clause d'indexation du prix en fonction de la variation en plus ou en moins du prix de journée remboursé par la sécurité sociale s'appliquant à chaque échéance trimestrielle prévue par un tableau de remboursement annexé à chaque acte ; que si M. X demande que le prix d'acquisition soit majoré du complément de prix qu'il aurait versé du fait du jeu de la clause d'indexation, l'administration fait valoir sans être contredite que le requérant ne justifie pas que cette clause contractuelle aurait été effectivement appliquée et qu'il aurait en conséquence acquitté un prix majoré ; qu'à défaut, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à demander que le prix d'acquisition soit majoré du montant de l'indexation ; S'agissant du prix de cession : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte sous seing privé par lequel M. X a cédé le 17 novembre 1992 l'ensemble de ses parts à Mesdames Tomi, stipule un prix de vente de 40 000 francs par parts ; que si le requérant fait valoir qu'il résulte d'une convention signée le même jour et entre les mêmes parties que ce prix avait été fixé sur la base d'une valorisation provisoire de l'actif net réel de la société arrêté provisoirement à 8 000 000 francs et que ce prix devait faire l'objet d'ajustements en fonction de l'actif net réel au 31 janvier 1993, il est constant qu'aucun ajustement n'a pu être réalisé en raison de difficultés d'exécution liées à l'application de cette seconde convention et de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le tribunal arbitral saisi par les parties de fixer cet ajustement ; qu'en outre, l'acte de cession indique que le prix de cession a été payé comptant par les acquéreurs au moyen d'un crédit ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le prix versé ne serait pas celui expressément stipulé ; qu'en l'absence d'ajustement postérieur, c'est dès lors à juste titre que l'administration a retenu un prix de cession de 40 000 francs par part sociale et a fixé le prix de cession à 1 320 000 francs ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le prix de cession n'est pas déterminable et que le redressement doit en conséquence être abandonné ; - En ce qui concerne le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que le compte courant de M. X dans la SARL Bagatelle était équilibré avec une masse active et passive égale à la somme de 1 331 642 francs ; qu'il a néanmoins considéré que certaines écritures apparaissant au crédit de ce compte n'étaient pas justifiées à hauteur de la somme de 718 626 francs ; que le compte courant est en conséquence devenu débiteur à hauteur de la somme de 613 016 francs qui a été considérée comme mise à disposition de M. X à titre d'avance de prêt ou d'acomptes et imposée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son compte courant présentait un solde créditeur et que l'administration s'est méprise en imposant un solde débiteur au lieu d'imposer le montant des sommes créditées et considérées comme non justifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les sommes de 155 430, 163 103 et 125 000 francs créditées le 30 septembre 1992 et le 16 novembre 1992, le requérant soutient qu'elles correspondent à la ventilation des sommes provenant du prix de vente des parts sociales au prorata de ses droits dans la société, après qu'une somme de 7 000 000 de francs ait été séquestrée chez Me Borgogno, chargé d'apurer le passif en application de la convention de cession du 17 novembre 1992 ; que cependant, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir un lien entre les chèques émis par Me Borgogno en faveur de la société Bagatelle et les sommes litigieuses inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. X ; qu'en ce qui concerne la somme de 32 046 francs, le contribuable n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectivement supporté la charge d'un supplément de loyer incombant à la SARL Bagatelle, preuve qui ne saurait résulter de la seule absence de contestation des propriétaires ; qu'en l'absence de preuve d'un règlement effectif, le seul engagement de prendre en charge une dette de la société envers Mme Griesbach ne peut justifier l'inscription au crédit du compte courant de la somme de 37 500 francs ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucune justification des deux crédits de 10 000 et 59 350 francs apparaissant sur son compte courant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 5 997,19 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01591 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.