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03MA01712

CETATEXT000007592935 J6XLX2006X04X000000301712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592935.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA01712, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01712 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LEGIER Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour LA COMMUNE DE MENERBES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; LA COMMUNE DE MENERBES demande à la Cour d'annuler le jugement n°01-7244, en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté, en date du 14 septembre 2001, par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme Z... ; LA COMMUNE DE MENERBES soutient que l'accès à la construction ne se fait pas par une impasse mais par une voie publique ; que, s'agissant du risque incendie, il ne faut pas tenir compte de l'accès au terrain par l'impasse ; que le projet de réalisation d'une nouvelle conduite d'eau était suffisamment avancé ; que la phase de conception du projet était achevée et la procédure de création d'une servitude bien engagée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour LA COMMUNE DE MENERBES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA COMMUNE DE MENERBES interjette appel du jugement, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté, en date du 14 septembre 2001, par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme Z... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à … la sécurité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, situé en zone 2NB du plan d'occupation des sols de la commune de Menerbes, borde un massif forestier non entretenu de 700 hectares environ particulièrement exposé au risque d'incendie en raison du type de végétation qui s'y développe ; que si le terrain est desservi par une voie publique, l'accès à la construction par les services de secours supposerait d'emprunter un chemin d'environ 45 mètres de long en impasse terminé par une placette de retournement dont l'accès est inclus dans la zone boisée ; que le seul poteau d'incendie existant est situé à 200 mètres environ du terrain ; que, dans ces conditions, malgré la réalisation imminente d'une nouvelle conduite d'eau, et nonobstant les circonstances que le terrain ne soit pas situé dans le sens du vent dominant, soit séparé de la partie Nord du massif forestier par un chemin, qu'il existe alentour quelques constructions et que le chemin d'accès à la construction ait une largeur de 5 mètres, le maire de LA COMMUNE DE MENERBES a entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE MENERBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 14 septembre 2001 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE MENERBES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE MENERBES, à M. et Mme Z..., au préfet de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01712 2 RP

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