CETATEXT000007592936 J6XLX2006X04X000000301728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592936.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 03MA01728, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01728 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 25 août 2003 sous le n° 03MA01728, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de CHATEAURENARD, représentée par son maire en exercice ; La commune de CHATEAURENARD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-4964, 99-3728 et 99-3729 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et à la réformation de la fiche de notification de la dotation de solidarité urbaine 1999 notifiée le 19 mars 1999 et de la fiche de notification de la dotation générale de fonctionnement de 1999 notifiée le 16 mars 1999, à la condamnation l'Etat à lui payer la somme dont elle a été privée par la suite de l'illégalité des décisions contestées et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances et le préfet des Bouches-du-Rhône ont rejeté son recours gracieux en date du 12 janvier 1999 ; 2°/ d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté ses demandes d'indemnisation ; 3°/ d'annuler les fiches de notification des dotations forfaitaires et de solidarité urbaine des années 1993 à 1999 ; 4°/ d'enjoindre à l'Etat de prendre de nouvelles dotations forfaitaire et de solidarité urbaine sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative au regard des chiffres réels de logements sis sur son territoire ; 5°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 510 954 euros dont elle a été privée suite à l'illégalité des décisions attribuant la dotation forfaitaire, augmentée des intérêts légaux ; 6°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 31 979 euros dont elle a été privée suite à l'illégalité des décisions attribuant la dotation de solidarité urbaine, augmentée des intérêts légaux ; 7°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 965 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ; Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP Huglo-Lepage et Associés, avocat de la commune de CHATEAURENARD ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.234-10 du code des communes alors en vigueur : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :…3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4.Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
- a)Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ;
- b)Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
- c)Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant :
- a)Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ;
- b)Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
- c)Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ; Considérant qu'en vertu de l'article L.234-12-III du code des communes en vigueur à la date des décisions attaquées, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ; Considérant que pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées en 1993, et, sur la base du montant de 1993, en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 la commune de CHATEAURENARD, s'appuyant notamment sur le rapport d'audit de la société Collectivités Conseils en date de décembre 1997, soutient que l'administration a retenu à tort le nombre de 723 logements sociaux ; qu'elle indique que, s'agissant des logements sociaux en accession à la propriété en 1993, leur nombre serait de 159 et que le nombre de logements sociaux à usage locatif serait de 813 logements ; qu'ainsi l'ensemble des logements sociaux serait de 975 au lieu des 723 notifiés, et que cet écart de 252 logements devrait entraîner selon elle, par cascade, une régularisation totale cumulée d'un montant de 3 093 069 F pour les dotations en litige au titre des années 1993 à 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune requérante, à qui incombe la charge de la preuve du caractère erroné des bases retenues par l'administration, ne démontre pas que les logements dont elle demande la prise en considération rempliraient les conditions définies par le décret précité et n'apporte aucun élément ni commencement de preuve permettant de déduire que les bases retenues par l'administration seraient erronées ; que, si la requérante revendique l'existence de 813 logements sociaux à usage locatif et de 159 logements sociaux en accession à la propriété, il ressort des informations qu'elle avait fournies aux services préfectoraux par une lettre en date du 26 juin 1998 qu'elle indiquait alors 739 logements à usage locatif et 194 logements en accession à la propriété ; que, faute pour la commune de justifier ces écarts entre ses déclarations successives, notamment au regard des dispositions applicables dont elle revendique le bénéfice, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait fait une application erronée des conditions énoncées par la réglementation, relatives à l'attribution de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine ; Considérant que les moyens tirés de la circulaire ministérielle en date du 15 septembre 1998 ayant pour objet le recensement des données physiques et financières nécessaires à la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1999 et de la réponse ministérielle faite à M. Z... le 21 octobre 1996 relative à la redéfinition de la pondération des critères d'éligibilité pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CHATEAURENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la commune de CHATEAURENARD, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CHATEAURENARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de CHATEAURENARD à payer à l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie d'aucun frais particulier exposé pour assurer sa défense, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de CHATEAURENARD est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATEAURENARD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire N° 03MA01728 4 mp