CETATEXT000007592938 J6XLX2006X04X000000301777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592938.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03MA01777, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01777 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CABINET DOMINIQUE ET CATHERINE MUSSO M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er septembre 2003, présentée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande de liquidation de l'astreinte à laquelle M. Gérard X a été condamné par jugement du 2 mai 2002 ; 2°) de procéder à la liquidation de cette astreinte pour un montant de 2 618 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 2 mai 2002, pris dans l'instance n°01-1208 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur, - les observations de Me Notto substituant le cabinet Musso pour M. X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ; qu'aux termes de l'article L.911-6 de ce code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 dudit code : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'enfin aux termes de l'article L.911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant » ; Considérant que par un jugement du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X à remettre en état les lieux qu'il occupait illégalement sur le domaine public maritime, au lieu-dit la Castagna sur la commune de Coti-Chiavari ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat dressé le 1er octobre 2002 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Corse du Sud, que M. X a procédé à la démolition de la cale et du chemin d'accès en béton, représentant 49% de la superficie illégalement occupée, mais n'a pas démoli le débarcadère ; Considérant que le ministre requérant dément, sans être contredit, le fait que son administration ait placé M. X dans la perspective d'une régularisation de sa situation ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé, pour ce motif, de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte que lui avait présentée le préfet de la Corse du Sud ; Considérant qu'il y a donc lieu de procéder à cette liquidation et, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la bonne volonté manifestée par M. X, de la limiter à 10 euros par jour de retard pour la période de 34 jours allant de la notification à l'intéressé du jugement prononçant l'astreinte au constat dressé le 1er octobre 2002, et de condamner par conséquent M. X à verser 340 euros à l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : M. Gérard X est condamné à verser la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) à l'Etat (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. Gérard X. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud et au trésorier payeur général de la Corse du Sud. 2 N° 03MA1777
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.