CETATEXT000007592940 J6XLX2006X04X000000301828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592940.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03MA01828, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01828 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ZAVARRO Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2003, sous le 03MA01828, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ...), par Me Zavarro, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 996429 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Marseille à lui verser une indemnité de 10.671, 43 euros (70.000 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, à parfaire après dépôt du rapport d'expertise médicale, en réparation du préjudice subi du fait de son accident survenu le 21 avril 1999 ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser cette somme de 10.671, 43 € et celle de 1.067, 14 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2004 à Me Zavarro, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Mamelli substituant Me Moerl à l'Huissier pour la ville de Marseille, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 avril 2003 rejetant sa demande de condamnation de la ville de Marseille a réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 21 avril 1999, alors qu'elle sortait de son domicile, en trébuchant sur une plaque d'égoût située sur le trottoir devant sa porte ; Considérant que les premiers juges ont estimé que l'ouvrage litigieux ne présentait au moment de l'accident, qu'une légère aspérité ne dépassant pas 1, 5 cm centimètre par rapport au revêtement du trottoir ; qu'en jugeant en conséquence qu'un tel inconvénient n'excédait pas ceux qu'un piéton attentif peut normalement s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et alors que l'accident avait eu lieu en plein jour, le tribunal n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait, Mme X n'apportant, pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que la dénivellation aurait été en réalité supérieure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement en date du 29 avril 2003 a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X et la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Marseille, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01828 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.