CETATEXT000007592950 J6XLX2006X06X000000400001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592950.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04MA00001, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00001 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLETTI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 5 janvier 2004, et le mémoire complémentaire, transmis par télécopie et enregistré le 11 octobre 2005, présentés pour Mme Muriel X élisant domicile ... par Me Poletti, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-00108 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juin 2002 ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juin 2002 par le maire de Solenzara agissant au nom de l'Etat ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2002 : Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il incombe dès lors à l'autorité compétente de notifier en ce cas la décision retirant une décision individuelle créatrice de droits à son bénéficiaire avant l'expiration du délai de quatre mois susmentionné ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud, retirant le permis de construire qui avait été accordé à Mme X le 6 août 2002 a été notifié à l'intéressée, le 12 décembre 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance de l'autorisation ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est illégal faute d'avoir été notifié à Mme X avant l'expiration du délai de retrait susmentionné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de retrait en litige n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, pour ce second motif, il est intervenu irrégulièrement ; Considérant enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Bastia et la Cour ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2002 susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 2003 et l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 6 décembre 2002 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00001 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.