CETATEXT000007592952 J6XLX2006X06X000000400002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592952.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04MA00002, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00002 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SERPENTIER-LINARES M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 5 janvier 2004, et le mémoire en rectification, transmis par télécopie et enregistré le 8 janvier 2004, présentés pour M. Charles Z élisant domicile ... et M. Jean Z élisant domicile ..., par la SELAFA FIDAL représentée par Me Serpentier-Linares, avocat ; MM. Z demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3541 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Lozère a autorisé M. Charles Z à réaliser une aire de stationnement nécessitant des travaux d'enrochement sur un terrain situé au lieu-dit «Le Moulin» sur le territoire de la commune de La Malène ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Serpentier-Linares pour M. Charles Z, M. Jean Z et de Me Bernal de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour Mme Maryse et M. Lionel ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Lozère a autorisé M. Charles Z à réaliser une aire de stationnement nécessitant des travaux d'enrochement sur un terrain situé au lieu-dit «Le Moulin» sur le territoire de la commune de La Malène ; que MM. Z relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ; Considérant, d'autre part, qu'en énonçant, après avoir cité les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, «qu'il ressort des pièces du dossier (…) que le terrain pour lequel M. Z a demandé une autorisation de stationnement était situé en dehors du village dans un secteur où était regroupé un faible nombre d'habitations », les premiers juges qui ont considéré «que dans ces conditions, alors même que lesdites habitations étaient desservies par divers réseaux, le terrain devait être regardé comme se trouvant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité» ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est propriétaire d'une maison sise sur des parcelles voisines du terrain d'assiette du projet autorisé par la décision en litige ; qu'elle justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite décision ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme X n'aurait pas, ainsi que l'allèguent sans autre précision MM. Z, la capacité d'agir en justice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par MM. Z ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de la décision du 3 juillet 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits par les parties, que le terrain pour lequel M. Z a demandé une autorisation d'installation et travaux divers en vue de la réalisation d'une aire de stationnement au lieu-dit «Le Moulin» à La Malène, commune non dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, est situé à une centaine de mètres au moins du centre du village, dans un secteur qui en est séparé par la route départemental RD 907 et se rattache à un espace s'inscrivant dans le prolongement d'une rive du Tarn où les constructions sont éparses ; que celui-ci, en dépit de la présence d'un parking municipal, conserve le caractère d'un secteur à dominante naturelle ; que, dans ces conditions, même si le secteur en cause est desservi par les réseaux, le terrain d'assiette du projet de M. Z ne saurait être regardé comme compris dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que l'aire de stationnement que M. Z envisageait de réaliser n'étant pas au nombre des constructions qui peuvent, en vertu de cet article, être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, le préfet de Lozère n'a pu légalement délivrer l'autorisation sollicitée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que MM. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 juillet 1998 susvisée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Charles Z le paiement à Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent s'appliquer à l'égard de M. Jean Z et de M. Y, qui, en tant qu'intervenants, n'ont pas la qualité de parties à l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Z est rejetée. Article 2 : M. Charles Z versera à Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Z, à M. Jean Z, à Mme X, à M. Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00002 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.