CETATEXT000007592957 J6XLX2006X06X000000400084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2006, 04MA00084, Inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00084 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DELLA MONICA M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n°04MA00084, présentée par Me Della Monica, avocat, pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », représentée par son syndic en exercice, la société Sogazur, dont le siège est 10 avenue Georges Clémenceau à Nice, ensemble le mémoire ampliatif du 23 mars 2005 ; La copropriété demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°98-1015 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
- a)à l'annulation de la décision implicite du maire de Nice du 27 décembre 1997 refusant de régulariser la situation de la parcelle cadastrée section KH n°234 et de réintégrer cette parcelle dans le domaine public communal,
- b)à ce que soit ordonnée la réintégration de ladite parcelle KH n°234 dans le domaine communal,
- c)à ce qu'il soit enjoint à la ville de Nice, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice en vue de la rectification d'une erreur cadastrale et de l'édiction d'un acte juridique de classement de l'assiette de l'ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ; 2) d'annuler la décision implicite de refus du 27 décembre 1997 ; 3) d'ordonner la délimitation du domaine publique maritime au droit des rivages litigieux ; 4) d'enjoindre à la commune de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'une part, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice en vue de la rectification de l'erreur cadastrale concernant la parcelle cadastrée à tort section KH n°234, d'autre part, de prendre un acte juridique de classement de l'assiette de l'ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ; 5) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de notifier les limites du domaine public maritime à la commune de Nice, au centre des impôts fonciers de Nice et à toute autorité compétente ; 6) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, présenté par Me Berdah, avocat, pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, présenté par Me Lenchantin de Gubernatis, avocat, pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n°04MA00085, présentée par Me Boitel, avocat, pour née CHATEL, élisant domicile ... M. Z, élisant domicile ...), Mme A, élisant domicile 14 avenue Jean Lorrain à Nice
(06300); Ils demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°98-1015 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
- a)à l'annulation de la décision implicite du maire de Nice du 27 décembre 1997 refusant de régulariser la situation de la parcelle cadastrée section KH n°234 et de réintégrer cette parcelle dans le domaine public communal,
- b)à ce que soit ordonnée la réintégration de ladite parcelle KH n°234 dans le domaine communal,
- c)à ce qu'il soit enjoint à la ville de Nice, sur le fondement des article L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice en vue de la rectification d'une erreur cadastrale et de l'édiction d'un acte juridique de classement de l'assiette de l'ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ; 2) d'annuler la décision implicite de refus du 27 décembre 1997 ; 3) d'enjoindre à la commune de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'une part, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice en vue de la rectification de l'erreur cadastrale concernant la parcelle cadastrée à tort section KH n°234, d'autre part, de prendre un acte juridique de classement de l'assiette de l'ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ; 4) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, présenté par Me Berdah, avocat, pour la commune de Nice, qui conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne les appelants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle appuie ses prétentions sur les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire enregistré le 1er septembre 2005 dans l'instance n°04MA00085 ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 29 juin 2004 et le 25 novembre 2005, communs aux deux instances 04MA00084 et 04MA00085, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, présenté par Me Boitel pour née CHATEL, M. Z et Mme A ; Ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2006, présentée par Me Lenchantin de Gubernatis, avocat, pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », qui produit des clichés photographiques relatifs au « petit pont » invoqué dans le mémoire susvisé du 22 mai 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n°63-1178 du 23 novembre 1963 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Lenchantin de Gubernatis pour la copropriété LES NEREIDES et de Me Aonzo, substituant Me Boitel, pour les consorts FOUQUE, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes d'appel susvisées n°04MA00084 et n°04MA00085 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que sur demande conjointe de la ville de Nice et de la société civile immobilière (SCI) Roc Azur, le cadastre de la ville de Nice a été rectifié en 1986 afin qu'une parcelle de 120 m², qui constitue une partie de l'assiette du chemin dit « sentier touristique du bord de mer » ou « sentier des douaniers », figurât désormais à la section KH sous le numéro n°234 au compte de la SCI, alors qu'elle apparaissait depuis 1976 comme faisant partie du domaine public de la ville de Nice ; que d'une part la copropriété LES NEREIDES, d'autre part Mmes Andrée et A et M. Z, dont les propriétés sont situées de part et d'autre de ladite parcelle cadastrée KH n°234, ont saisi le maire de Nice le 26 août 1997 d'une demande tendant à ce qu'il procède « d'autorité » à la réintégration du sentier des douaniers dans le domaine public communal ; que cette demande, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et qu'il ressort des écrits devant le juge d'appel, doit être regardée comme ne portant que sur la réintégration, dans le domaine public communal, de la seule parcelle litigieuse cadastrée KH n°234 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions de la copropriété et des consorts FOUQUE tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus implicite opposé à leur demande du 26 août 1997, ensemble et par voie de conséquence, a rejeté les conclusions à fin d'injonction qui y étaient associées ; Considérant que les appelants soutiennent qu'une partie du « sentier des douaniers » serait inclue dans le domaine public maritime ; que, par un mémoire enregistré au greffe le 22 mai 2006, soit trois jours avant la clôture de l'instruction, la COPROPRIETE « LES NEREIDES » fait état d'une crique au niveau de la mer et indique que, compte-tenu de la submersion habituelle à cet endroit d'une partie du sentier en litige, un « petit pont » a été édifié pour faciliter le passage des piétons, qui comporte en particulier des anses destinées à l'évacuation des plus hautes eaux ; que l'appelante produit des clichés photographiques de ce pont dans sa note en délibéré du 8 juin 2006 ; qu'il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer cette note en délibéré contenant des éléments nouveaux et d'ordonner un supplément d'instruction afin que les parties intimées puissent présenter leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE Article 1er: Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la copropriété « LES NEREIDES » et des consorts FOUQUE, procédé à un supplément d'instruction aux fins précédemment précisées. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la copropriété « LES NEREIDES », à Mme , à Mme A, à M. Z, à la commune de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00084 - 04MA00085 2