CETATEXT000007592959 J6XLX2006X03X000000301604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592959.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA01604, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01604 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BENSAUDE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0100618 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 22/ de prononcer la décharge desdites cotisations et pénalités ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Gonzales pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le détournement de procédure : Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'en initiant un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle fondé sur les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui s'est transformé en une taxation forfaitaire sur les éléments de leur train de vie au sens des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, l'administration a commis un détournement de procédure ; Considérant toutefois en premier lieu que ni les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal… », ni les dispositions de l'article L.63 du même livre aux termes desquelles : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts » , ne font obstacle à ce que le vérificateur, après avoir engagé une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, constate à cette occasion une disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus déclarés et fasse alors application des dispositions des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts ; Considérant en second lieu que si M. et Mme X entendent se prévaloir, pour établir le détournement de procédure qu'ils allèguent, de l'instruction administrative du 8 novembre 1974 (BODGI 13 L-23-74) et de la documentation administrative 5 B-51 du 1er mars 1979, ces documents, relatifs à la procédure d'imposition et qui se bornent à adresser des recommandations aux agents de l'administration, ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en appliquant la procédure des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, l'administration aurait commis un détournement de procédure ; En ce qui concerne l'opportunité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 : Considérant en premier lieu que, comme il vient d'être dit, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction ministérielle en date du 8 novembre 1974 qui, relative à la procédure d'imposition, se borne à recommander aux agents d'apprécier avec bienveillance et discernement l'opportunité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 ; que par suite et en tout état de cause, leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant en second lieu que M. et Mme X soutiennent également qu'en décidant de faire application à leur encontre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par les dispositions des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, si ces stipulations peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que par suite, leur argumentation sur ce point ne peut également qu'être rejetée ; En ce qui concerne la violation de l'article R. 63-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.63-1 du livre des procédures fiscales : « La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées à M. et à Mme X en date des 22 décembre 1997 et 22 décembre 1998, modèle n° 3924, mettant en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.63 ont été signées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; que la seule circonstance que le grade de cet agent n'y était pas précisé, dès lors que M. et Mme X ont également reçu aux mêmes dates, des notifications modèle n° 2180, comportant la même signature et indiquant clairement l'identité du signataire, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; En ce qui concerne le non respect du délai de 30 jours mentionné sur le formulaire n° 2180 : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme X ont reçu par lettres recommandées en date des 22 décembre 1997 et 22 décembre 1998, d'une part les notifications de redressements n° 2180 faisant état de la base retenue par le service dans le cadre de l'évaluation de leur revenu d'après certains éléments de leur train de vie, d'autre part, les notifications de redressements n° 3924 dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'attendre l'expiration d'un premier délai de trente jours après la notification n° 2180 avant d'adresser au contribuable la notification modèle n° 3924 ; que dès lors, M. et Mme X qui ont disposé dans le cadre de cette double procédure du délai de trente jours prévu par les textes et ont d'ailleurs présenté leurs observations dans ce délai, ne sont pas fondés à soutenir que, sur ce point, la procédure aurait été irrégulière ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été invités à formuler leurs observations et que le contribuable, assisté de son conseil, a eu un entretien avec le vérificateur le 16 décembre 1997 ; que le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas eu débat contradictoire manque donc en fait ; que la seule circonstance que le débat oral aurait été insuffisant, dès lors que la procédure contradictoire qui doit être menée n'implique pas nécessairement un tel débat oral, n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher la procédure d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après… Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement… 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie» ; qu'en application des dispositions du quatrième alinéa du barème de cet article, il y a lieu de comprendre dans les éléments du train de vie, les voitures automobiles destinées au transport de personnes ; En ce qui concerne la prise en compte des véhicules de tourisme : Considérant que pour contester la prise en compte par l'administration, dans la base de l'évaluation forfaitaire déterminée à partir de certains de leurs éléments de train de vie, des véhicules de tourisme en leur possession, à hauteur de 1.023.993 F pour 1994, 1.706.105 F pour 1995 et 1.720.216 F pour 1996, M. et Mme X font valoir que trois véhicules de marque Ferrari doivent être distraits du calcul dès lors qu'ils constituent des véhicules de collection, que les véhicules Porsche 928 S, Ferrari Testarossa et BMW ZI ne sauraient être retenus dès lors qu'ils sont soit hors d'état de rouler soit non immatriculés en France, enfin que les véhicules Ferrari 8197 YX 06 et Rover Mini ont été financés par un contrat de crédit-bail ; Considérant toutefois en premier lieu que la circonstance, à la supposer établie, que les véhicules de marque Ferrari aient été achetés par M. et Mme X à titre de véhicules de collection comme en attesterait leur prix d'achat, que les véhicules Porsche 928 S et BMW ZI n'aient pas été immatriculés en France et que les véhicules Porsche 928 S et Ferrari Testarossa, selon des attestations rédigées postérieurement aux années en litige, n'aient pas été effectivement utilisés du fait de leur état mécanique, reste sans incidence sur le droit pour l'administration de les inclure dans la base forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des impôts dès lors qu'ils constituent des « voitures automobiles destinées au transport de personnes » au sens du quatrième alinéa du barème de cet article et que les contribuables en ont disposé pendant les années d'imposition ; Considérant en deuxième lieu que, de même, la circonstance que les véhicules Ferrari 8197 XY 06 et Rover Mini aient été acquis par contrat de crédit-bail, lequel ne peut être assimilé à un emprunt au sens de l'alinéa 3 de l'article 168 du code général des impôts, et appartiennent ainsi juridiquement à la société LION BAIL ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient retenus dans la base d'évaluation forfaitaire dès lors que M. et Mme X ne contestent pas en avoir eu la disposition ; En ce qui concerne le financement du train de vie : Considérant que pour apporter la preuve qui leur incombe, en application de l'alinéa 3 précité de l'article 168 du code général des impôts, que l'utilisation de leur capital a permis d'assurer leur train de vie, M. et Mme X font valoir pour la première fois en appel qu'au titre de l'année 1988, ils ont cédé d'une part une partie d'un patrimoine immobilier reçu par voie de succession, d'autre part un certificat de dépôt négociable pour une valeur de plus de cinq millions de francs ; que toutefois ces éléments, s'ils attestent de l'encaissement par les contribuables de sommes importantes au titre de l'année 1988, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir le financement au titre des années 1994, 1995 et 1996, des éléments de train de vie retenus par l'administration ; que par suite, l'argumentation sur ce point de M. et Mme X doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01604 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.