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03MA01608

CETATEXT000007592962 J6XLX2006X03X000000301608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592962.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA01608, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01608 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BENSAUDE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 pour M. Michel X élisant domicile ... par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9802365 9901113 en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 22/ de prononcer la décharge desdites cotisations et pénalités ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006, - le rapport de M.Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Gonzales pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le détournement de procédure : Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'en initiant un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle fondé sur les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui s'est transformé en une taxation forfaitaire sur les éléments de leur train de vie au sens des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, l'administration a commis un détournement de procédure ; Considérant toutefois en premier lieu que ni les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal… », ni les dispositions de l'article L 63 du même livre aux termes desquelles : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts » , ne font obstacle à ce que le vérificateur, après avoir engagé une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, constate à cette occasion une disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus déclarés et fasse alors application des dispositions des articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts ; Considérant en second lieu que si M. et Mme X entendent se prévaloir, pour établir le détournement de procédure qu'ils allèguent, de l'instruction administrative du 8 novembre 1974 (BODGI 13 L-23-74) et de la documentation administrative 5 B-51 du 1er mars 1979, ces documents, relatifs à la procédure d'imposition et qui se bornent à adresser des recommandations aux agents de l'administration, ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en appliquant la procédure des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, l'administration aurait commis un détournement de procédure ; En ce qui concerne l'opportunité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 : Considérant en premier lieu que, comme il vient d'être dit, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction ministérielle en date du 8 novembre 1974 qui, relative à la procédure d'imposition, se borne à recommander aux agents d'apprécier avec bienveillance et discernement l'opportunité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 ; que par suite et en tout état de cause, leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant en second lieu que M. et Mme X soutiennent également qu'en décidant de faire application à leur encontre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par les dispositions des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, si ces stipulations peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que par suite, leur argumentation sur ce point ne peut également qu'être rejetée ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressés à M. et à Mme X les 16 décembre 1994 et 28 avril 1995 comportent l'ensemble des éléments de droit et de fait ainsi que le mode de détermination des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1991 à 1993 établies, sur le fondement des articles L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts, en fonction des éléments du train de vie des contribuables ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation desdites notifications manque en fait ; que si M. X fait valoir que lesdites notifications mentionnaient diverses insuffisances de déclaration ou modifications des bases d'imposition, ces mentions, indiquées « à toutes fins utiles » ou « pour mémoire » et sans qu'il en soit tiré de conséquences, ne sont pas de nature à entacher les notifications d'une incohérence assimilable à un défaut de motivation au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : «

  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après… Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont on disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et
  2. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement…
  3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie» ; qu'en application des dispositions du quatrième alinéa du barème de cet article, il y a lieu de comprendre dans les éléments du train de vie, les voitures automobiles destinées au transport de personnes ; En ce qui concerne la prise en compte des véhicules de tourisme : Considérant que pour contester la prise en compte par l'administration, dans la base de l'évaluation forfaitaire déterminée à partir de certains de leurs éléments de train de vie, des véhicules de tourisme en leur possession, à hauteur de 1.585.380 F pour 1991, 1.242.407 F pour 1992 et 1.068.735 F pour 1993, M. et Mme X font valoir que trois véhicules de marque Ferrari doivent être distraits du calcul dès lors qu'ils constituent des véhicules de collection et qu'à l'exception de deux véhicules FORD, tous les autres véhicules n'ont été immatriculés que postérieurement aux années vérifiées ; Considérant toutefois que la circonstance, à la supposer établie, que les véhicules de marque Ferrari aient été achetés par M. et Mme X à titre de véhicules de collection comme en attesterait leur prix d'achat et que la plupart des autres véhicules n'aient pas été immatriculés en France, reste sans incidence sur le droit pour l'administration de les inclure dans la base forfaitaire prévu à l'article 168 du code général des impôts dès lors qu'ils constituent des « voitures automobiles destinées au transport de personnes » au sens du quatrième alinéa du barème de cet article et que les contribuables en ont disposé pendant les années d'imposition ; En ce qui concerne le financement du train de vie : Considérant qu'il appartient à M. et à Mme X, en application de l'alinéa 3 précité de l'article 168 du code général des impôts, d'apporter la preuve que l'utilisation de leur capital a permis d'assurer leur train de vie au titre des années en litige ; Considérant en premier lieu que la circonstance que l'étude de leurs déclarations d'imposition sur la fortune permette de constater une diminution du patrimoine de M. et Mme X de 1.570.572 F entre les années 1990 et 1991, ne permet pas d'établir, au surplus dès lors que le montant déclaré a fait l'objet d'importants redressements, une utilisation effective de capitaux ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que M. et Mme X ont perçu, au titre de l'année 1991, 697.779 F de revenus fonciers n'est pas davantage de nature, dès lors que ces revenus ont été absorbés par des déficits commerciaux, à justifier du financement du train de vie des contribuables ; Considérant enfin que si, dans leur dernier mémoire et pour la première fois en appel, M. et Mme X font valoir qu'au titre de l'année 1988, ils ont cédé d'une part une partie d'un patrimoine immobilier reçu par voie de succession, d'autre part un certificat de dépôt négociable pour une valeur de plus de cinq millions de francs, ces éléments s'ils attestent de l'encaissement par les contribuables de sommes importantes au titre de l'année 1988, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir le financement au titre des années 1990 1991 et 1992, des éléments de train de vie retenus par l'administration ; que par suite, l'argumentation sur ce point de M. et Mme X doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01608 4

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