CETATEXT000007592964 J6XLX2006X03X000000301648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592964.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA01648, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01648 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BENSAUDE Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901561 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. Y... X a reçu le 18 avril 1997, une notification de redressements portant sur les années 1994 et 1995 motivée par l'absence de déclaration des revenus de son épouse ; qu'il a répondu le 20 avril 1997, en indiquant que celle-ci ayant quitté le domicile conjugal, les époux bénéficiaient tous deux d'une imposition distincte ; que, par notification de redressements du 3 juillet 1997, l'administration fiscale l'a informé de l'abandon des redressements initiaux, mais a réduit le nombre de parts dont il bénéficiait au titre du quotient familial au titre des années 1994 à 1996 pour le fixer à une part, et a procédé aux redressements résultant de cette seule modification ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, les redressements dont à fait l'objet M. Y... X procèdent de la notification de redressements du 3 juillet 1997 et non pas de celle du 18 avril 1997, quand bien même la situation du requérant aurait été révélée à l'occasion de la première procédure ; qu'il en résulte que le moyen tiré par l'appelant du défaut de réponse à ses observations du 20 avril 1997 est, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01648 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.