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03MA01673

CETATEXT000007592965 J6XLX2006X03X000000301673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592965.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA01673, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01673 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP CHOUCROY GADIOU CHEVALLIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01673, présentée par M. Alain X, élisant domicile chez Mme Chantal Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0102279 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires notaire à la résidence de Saint-Tropez (Var) en remplacement de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés ; 2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du 4 novembre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ; Vu l'ordonnance n° 45-1418 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 mars 1986, la société civile professionnelle Albert B et Alain X notaires associés a été nommée notaire à la résidence de Saint-Tropez (Var), à un office dont M. Albert B était précédemment titulaire ; qu'en raison de la mésentente entre les deux associés, qui paralysait le fonctionnement de la société, un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 29 octobre 1993 a, sur action de M. B, prononcé la résiliation du contrat de société civile professionnelle, ordonné la dissolution de la société, et désigné le président de la chambre des notaires du Var en qualité de liquidateur ; que ce jugement a, sur ces points, été confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 1997 puis par arrêt de la cour de cassation du 26 avril 2000 ; que, par arrêté du 10 septembre 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré dissoute la société civile professionnelle Albert B et Alain X notaires associés et a mis fin aux fonctions des deux notaires associés ; que, par décision du 15 octobre 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. X tendant à être nommé notaire à un office qui aurait été créé à son intention à Saint-Tropez ; que, par la décision du 4 novembre 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires notaire à la résidence de Saint-Tropez en remplacement de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif s'est abstenu de procéder à diverses mesures d'instruction demandées par M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures auraient été nécessaires à la solution du litige ; qu'en revanche le tribunal, au titre de son pouvoir de direction de l'instruction, avait la faculté d'appeler à l'instance M. B, qui était susceptible d'apporter des éléments utiles à la solution du litige et qui était au surplus cité à de nombreuses reprises par M. X dans sa demande ; que les observations présentées par M. B ont été communiquées à M. X ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen relatif à la régularité de la procédure suivie par les premiers juges ; Au fond : Considérant que le décret susvisé du 2 octobre 1967 énonce en son article 68, relatif à la liquidation des sociétés civiles professionnelles titulaires d'offices notariaux qui ont été dissoutes Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; qu'en l'espèce, la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires a été nommée notaire à la résidence de Saint-Tropez par la décision en litige en remplacement de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés, après que le liquidateur de cette dernière eut exercé à son profit le droit de présentation ; que M. X, qui conteste l'exercice du droit de présentation par le liquidateur, fait valoir que les dispositions précitées méconnaissent l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 qui a accordé aux notaires le droit de présenter leur successeur à l'agrément du ministre compétent ; que toutefois les dispositions précitées, qui ne suppriment pas le droit de présentation, se bornent à en fixer les modalités d'exercice dans le cas particulier où le titulaire de l'office est une société civile professionnelle et où cette dernière a été mise en liquidation, sans dénaturer le principe énoncé par la loi de finances du 28 avril 1816 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter l'exception tirée de l'illégalité des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 du décret du 2 octobre 1967 Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire… A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial est mise en liquidation, il peut être procédé à la nomination du nouveau titulaire de l'office avant la fin des opérations de liquidation ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen de M. X tiré de ce que la décision en litige est intervenue alors que la liquidation de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés n'était pas encore clôturée ; Considérant que M. X fait valoir que l'office dont était titulaire la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés a été cédé à un prix insuffisant à la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires ; que toutefois, s'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'un candidat à la succession d'un notaire est présenté à son agrément, de vérifier que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions pour être nommé notaire, au regard notamment de la moralité, des capacités professionnelles et de ses possibilités financières compte tenu des engagements contractés, il ne lui appartient pas de porter d'appréciation sur les conventions privées portant évaluation de l'office passées entre les parties ; que, par suite, le moyen ci-dessus énoncé est inopérant dans le présent litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 (…) En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel… les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence… ; que si M. X soutient, en sa qualité d'ancien associé de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés, que le garde des sceaux, ministre de la justice, devait, en application de ces dispositions, créer un office à son intention, ce moyen est inopérant dans le litige relatif à la légalité de la décision nommant le successeur de la société civile professionnelle Albert B et Alain X, notaires associés à l'office dont cette dernière était titulaire ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner le bien-fondé du jugement du 29 octobre 1993, confirmé ainsi qu'il a été dit ci-dessus par arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puis de la cour de cassation, par lequel le Tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la dissolution de la société civile professionnelle Albert B et Alain X notaires associés ; qu'il ne lui appartient pas non plus d'examiner la régularité des diverses procédures judiciaires se rapportant au fonctionnement de cette société ou à la situation de son ancien associé ; que le moyen tiré de ce que ce dernier aurait dû être destitué est, compte tenu des motifs de la décision attaquée, inopérant dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'instruction complémentaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société civile professionnelle Laurence Z et Caroline A, notaires, à M. B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. N° 03MA01673 4 mp

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