CETATEXT000007592968 J6XLX2006X03X000000301676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592968.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA01676, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01676 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01676, présentée par M. Alain X, élisant domicile chez Mme Chantal Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9805628 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 1998 rejetant sa demande de nomination en qualité de notaire à un office à créer à la résidence de Saint-Tropez ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du garde des sceaux, ministre de la justice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ; Vu l'ordonnance n° 45-1418 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 mars 1986, la société civile professionnelle Albert Z et Alain X notaires associés a été nommée notaire à la résidence de Saint-Tropez (Var), à un office dont M. Albert Z était précédemment titulaire ; qu'en raison de la mésentente entre les deux associés, qui paralysait le fonctionnement de la société, un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 29 octobre 1993 a, sur action de M. Z, prononcé la résiliation du contrat de société civile professionnelle, ordonné la dissolution de la société, et désigné le président de la chambre des notaires du Var en qualité de liquidateur ; que ce jugement a, sur ces points, été confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 1997 puis par arrêt de la cour de cassation du 26 avril 2000 ; que, par arrêté du 10 septembre 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré dissoute la société civile professionnelle Albert Z et Alain X notaires associés et a mis fin aux fonctions des deux notaires associés ; que, par la décision du 15 octobre 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. X tendant à être nommé notaire à un office qui aurait été créé à son intention à Saint-Tropez ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif s'est abstenu de procéder à diverses mesures d'instruction demandées par M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures auraient été nécessaires à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen relatif à la régularité de la procédure suivie par les premiers juges ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 (…) En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel… les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession ; qu'aux termes de l'article 86 du décret du 2 octobre 1967, pris pour l'application des dispositions précitées à la profession de notaire Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution… ; qu'aux termes de l'article 87 du même décret La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège… Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis ; qu'aux termes de l'article 88 La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis… ; que les dispositions précitées, si elles dérogent à la procédure de création des offices fixée par le décret du 26 novembre 1971, ainsi qu'à la procédure de désignation de leurs titulaires fixée par le décret du 5 juillet 1973, ne sauraient être regardées comme liant la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'effet de procéder à toute création d'office demandée par les anciens associés des sociétés dissoutes ; que le ministre garde la faculté de refuser pour des motifs d'intérêt général, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de procéder aux créations d'offices prévues par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le ministre aurait été tenu de créer un office à l'intention de M. X ; Considérant que la décision en litige a été prise aux motifs, d'une part, que les besoins de la clientèle ne justifiaient pas la création d'un office supplémentaire à Saint-Tropez, d'autre part que M. X, qui avait fait l'objet d'une interdiction d'exercer pendant trois ans par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 1995 pour manquements à l'honneur, à la probité et à la délicatesse, ne présentait pas des garanties de moralité suffisantes, enfin qu'il ne justifiait pas de possibilités de financement suffisantes ; que s'il n'est pas établi que, compte tenu des offices existant à Saint-Tropez et dans les communes proches, l'intérêt général aurait fait obstacle en l'espèce à la création d'un nouvel office sur le fondement des dispositions précitées, les motifs tirés de l'insuffisance des garanties présentées par M. X au regard de la moralité et des capacités financières étaient à eux seuls de nature à justifier légalement la décision en litige ; qu'à cet égard M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, prononcerait à son encontre une interdiction définitive d'exercer ; que le moyen tiré de ce que l'insuffisance de ses possibilités financières serait due aux détournements dont il aurait été victime est inopérant dans le présent litige ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner le bien-fondé du jugement du 29 octobre 1993, confirmé ainsi qu'il a été dit ci-dessus par arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puis de la cour de cassation, par lequel le Tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la dissolution de la société civile professionnelle Albert Z et Alain X notaires associés ; qu'il ne lui appartient pas non plus d'examiner la régularité des diverses procédures judiciaires se rapportant au fonctionnement de cette société ou à la situation de son ancien associé ; que le moyen tiré de ce que ce dernier aurait dû être destitué est, compte tenu des motifs de la décision attaquée, inopérant dans le présent litige ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'instruction complémentaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au garde des sceaux, ministre de la justice. N° 03MA01676 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.