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02MA02082

CETATEXT000007592976 J6XLX2006X05X000000202082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592976.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 02MA02082, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02082 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU HOUCHARD M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, présentée par Me Christine X..., avocat, pour la société PRESIDER dont le siège social est ... en Italie ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'EDF et de la société Gardiol à lui verser 126.622,93 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son non-agrément en qualité de sous-traitant ; 2°/ de condamner conjointement et solidairement EDF et la société Gardiol à lui verser 19.303,54 € à titre d'indemnité ; 3°/ de condamner conjointement et solidairement EDF et la société Gardiol à lui verser 4.574 € au titre de ses frais de procédure ; Vu, enregistré le 18 août 2003, le mémoire en défense présenté par Electricité de France (EDF) élisant domicile à EDF Production Méditerranée, ... (13483 Cedex), représenté par le secrétaire général de son unité Production Méditerranée, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PRESIDER à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 : «Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants» ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : «L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage» ; qu'il résulte de l'instruction que si le groupement d'entreprises intervenu en l'espèce a conclu une convention de sous-traitance avec la société P.A.M., qui a été agréée par le maître d'ouvrage, en revanche cette dernière société, qui avait la qualité d'entrepreneur principal à l'égard de la société requérante au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, à supposer d'ailleurs qu'elle puisse être regardée comme ayant conclu avec elle un contrat de sous-traitance et non un contrat de fournitures eu égard à la spécificité des produits métalliques livrés, n'a jamais fait agréer son sous-traitant, comme cela le lui incombait ; que la simple fourniture par la société PRESIDER à la société P.A.M., de documents tels que son plan assurance-qualité et son certificat AFCAB, à supposer même qu'ils aient été transmis à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage, ne suffirait pas à établir que ceux-ci avaient eu effectivement connaissance de la présence de cette société sur le chantier de l'usine hydroélectrique de Saint-Tulle ; que cette circonstance n'est pas non plus établie par l'instruction ; que dans ces conditions, la société Gardiol et EDF ne peuvent se voir reprocher aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité respective en ne faisant pas agréer, pour la première, la société PRESIDER par le maître d'ouvrage et en n'agréant pas, pour le second, ladite société en qualité de sous-traitant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société PRESIDER ne s'est en réalité manifestée auprès du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur que par courrier du 25 septembre 1997, soit un mois après l'achèvement des travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRESIDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre EDF et la société Gardiol ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel ou sur celle de ses conclusions de première instance, la présente requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PRESIDER doivent dès lors être rejetées ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PRESIDER à indemniser EDF au titre des frais de procédure de cet établissement public ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société PRESIDER est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France présentées sur le fondement de l'article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRESIDER, à Electricité de France, à la société Gardiol et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02082 3

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