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01MA02323

CETATEXT000007592983 J6XLX2006X01X000000102323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592983.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 01MA02323, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02323 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BALIQUE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2001, sous le n° 01MA02323, l'ordonnance de renvoi prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2001, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée le 31 juillet 2001 devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE SOGEA SUD - SNC, dont le siège est ..., représentée par Me Balique, avocat, à l'encontre du jugement n° 9400324 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 17 mai 2001 ; La SOCIETE SOGEA SUD - SNC demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 94324 du 17 mai 2001 ; 2°/ de condamner la société d'équipement de la région de Montpellier (SERM) à lui verser 23.684.240 francs HT au titre du marché de travaux en date du 28 juillet 1986, relatif à la construction du Corum à Montpellier, somme à parfaire des intérêts contractuels à compter du 3 février 1994 ; 3°/ de condamner la SERM à lui verser 20.000 francs au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Balique, pour la SOCIETE SOGEA SUD - SNC, et de Me X..., de la SCP Ferran-Vinsonneau-Noy pour la commune de Montpellier, venant aux droits de la SERM ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE SOGEA SUD - SNC et la SERM ont conclu le 28 juillet 1986 un marché de travaux n° 717T86050 pour l'exécution du gros-oeuvre du Palais des Congrès - Opéra Le Corum à Montpellier ; que ce contrat prévoit, en cas de litige, l'application des dispositions du cahier des clauses administratives générales selon lesquelles, aux termes des articles 50 à 50.3, : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant des motifs et indiquant le montant de ses réclamations ; Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis à la personne responsable du marché, celui-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation ; l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu précédemment, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant des raisons de son refus… Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné précédemment, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui est notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable des marchés ; Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision du maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché dont s'agit a été notifié à la SOCIETE SOGEA SUD - SNC le 15 juillet 1992 ; que celle-ci a émis des réserves dès le 22 juillet 1992, qui ont été complétées par un mémoire en réclamation auprès du maître d'oeuvre à transmettre au maître d'ouvrage le 24 août 1992 ; que le maître d'oeuvre étant resté taisant sur cette réclamation, l'entrepreneur disposait à compter du 25 octobre 1992 d'un délai de 3 mois pour réitérer auprès du maître d'ouvrage son mémoire en réclamation, ce qui a été fait le 20 janvier 1993 ; qu'en l'absence de réponse le 21 avril 1993, l'entrepreneur SOGEA disposait ainsi d'un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif compétent ; que, toutefois, ce n'est que le 4 février 1994 que la SOCIETE SOGEA SUD - SNC déposait une requête introductive d'instance, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en raison de la tardiveté de cette requête, la SOCIETE SOGEA SUD - SNC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la SOCIETE SOGEA SUD - SNC, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Montpellier venant aux droits de la SERM aux frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier venant aux droits de la SERM tendant à la condamnation de la SOCIETE SOGEA SUD - SNC au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SOGEA SUD - SNC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier venant aux droits de la SERM tendant à la condamnation de la SOCIETE SOGEA SUD - SNC au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEA SUD - SNC, à la commune de Montpellier venant aux droits de la SERM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02323 3

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