CETATEXT000007592985 J6XLX2006X01X000000102353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592985.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02353, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02353 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée par M. Alain X, élisant domicile ...) ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la coopération a rejeté sa demande de remise gracieuse totale du débet initial de 57.294,72 F (8.734,52 euros) ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices matériel, moral et administratif subis, et de faire droit à ses demandes ; …………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; Vu le décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 avril 1993, le ministre de la coopération a fait savoir à M. X, professeur certifié de lettres modernes, que sa candidature était retenue pour un poste d'enseignant au lycée de Bangui, en République centrafricaine ; qu'un contrat a été signé par le contrôleur financier le 12 mai 1993 avec date de prise d'effet au 1er septembre 1993 ; que, compte tenu de la situation au Centrafrique, M. X a été avisé par courrier du 23 septembre 1993 qu'il était placé en instance d'affectation ; que le 29 octobre 1993 lui a été versée une somme de 57.294,72 F (8.734,52 euros), correspondant à l'indemnité de transport de bagages ; qu'en l'absence d'amélioration de cette situation, M. X était informé par courrier du 9 décembre 1993, qu'il serait maintenu en instance d'affectation jusqu'au 1er février 1994, date à laquelle il serait remis à disposition du ministère de l'éducation nationale, et que l'indemnité de transport de bagages lui resterait acquise dans la limite des dépenses déjà engagées ; qu'après examen des pièces justificatives produites, un titre de perception d'un montant de 52.141,63 F (7.948,94 euros) était finalement émis à son encontre ; qu'à la suite de la demande par M. X d'un nouvel examen de son dossier, la trésorerie générale de la coopération lui a accordé une remise gracieuse de 15.000 F (2.286,74 euros) ; que M. X a contesté auprès du trésorier le montant de cette remise et attaqué devant le Tribunal administratif de Nice la décision du 7 avril 1997 rejetant cette demande ; qu'il a par ailleurs demandé réparation de son préjudice matériel et moral ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, M. X fait appel ; Sur les conclusions relatives au montant de la remise gracieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret 92-1332 susvisé : « En cas d'annulation du recrutement de l'agent, pour une raison extérieure à celui-ci et indépendante de sa volonté, l'indemnité de transport de bagages lui reste acquise, dans la limite des frais qu'il a effectivement engagés, sur présentation de pièces justificatives. Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammes mentionnés à l'article 10.» ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que les frais qu'il aurait engagés en vue de son affectation en République centrafricaine ne constituaient pas des frais de transport de bagages et n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas la réalité des sommes qu'il aurait effectivement engagées en vue de son affectation et par suite l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision limitant à 15.000 F (2.286,74 euros) la remise gracieuse dont il a bénéficié ; Sur la réparation du préjudice subi : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que M. X ne se désiste pas en appel de ses conclusions à fin d'indemnisation ; Considérant que M. X, soutient en appel, comme en première instance, que l'administration a commis une faute en mettant fin à son contrat et qu'il a subi un préjudice né de l'absence d'exécution dudit contrat, correspondant à la différence entre les traitements qu'il a réellement perçus en France et ceux qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de son contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 92-1331 susvisé : « L'agent perçoit le traitement de base défini à l'article 20 augmenté de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, de la prime de technicité : 1° Pendant la période d'instance d'affectation ou de départ ; (…) » ; que l'article 20 dudit décret précise que : « Pour l'agent titulaire, le traitement de base est le traitement indiciaire brut qu'il détient dans son emploi immédiatement antérieur soumis à retenues pour pensions civiles. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a jamais rejoint son poste d'enseignant en Centrafrique ; que nonobstant le terme de contrat employé par le décret pour dénommer l'acte que les agents titulaires d'un autre ministère souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement pour accomplir la mission qui leur est confiée, ces agents continuent d'être vis-à-vis de l'administration dans une situation réglementaire et non contractuelle ; que par suite M. X n'est pas fondé à se prévaloir des termes dudit contrat pour soutenir qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du traitement affecté du coefficient multiplicateur applicable en Centrafrique ou à tout le moins être indemnisé du préjudice résultant de ce qu'il n'a pas pu percevoir ladite rémunération en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le détachement est révocable ; qu'il est constant que la situation en Centrafrique pendant la période considérée était dangereuse ; qu'ainsi en mettant fin à la position de détachement de M. X pour tenir compte de cette situation, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que les agents déjà engagés aient vu leurs contrats finalement poursuivis est à cet égard inopérante dès lors que M. X ne se trouvait pas dans une situation identique ; Considérant enfin, et en tout état de cause, que l'application d'un coefficient multiplicateur a pour objet de compenser les charges du service à l'étranger et qu'en l'absence d'exécution d'un tel service, M. X n'est fondé à se prévaloir d'aucun préjudice matériel ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que les conclusions présentées de ce chef par M. X ne sont pas chiffrées ; que par suite elles sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au trésorier général de la coopération et au ministre des affaires étrangères. 01MA02353 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.