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02MA00035

CETATEXT000007592988 J6XLX2006X01X000000200035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592988.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02MA00035, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00035 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN BRUNET Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Brunet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802585, en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 1991, par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a créé une zone d'aménagement différé à Salignac, ensemble l'arrêté en date du 26 mars 1996, par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a créé une zone d'aménagement différé à Salignac et à la condamnation de la commune de Salignac à lui payer la somme de 1.000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler les délibérations en date du 10 juillet 1991 et 26 mars 1996 et de condamner la commune de Salignac à lui payer une somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la commune de Salignac à lui verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Flageollet substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Salignac ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 10 juillet 1991 et 26 mars 1996, par lesquels le préfet des Alpes de Haute Provence a créé une zone d'aménagement différé à Salignac et à la condamnation de la commune de Salignac à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; que l'article R.212-2 du code de l'urbanisme dans chacune de ses versions applicables aux dates des arrêtés en litige impose comme formalités de publicité des arrêtés créant des zones d'aménagement différé la publication au recueil des actes administratifs du département, l'insertion dans deux journaux publiés dans le département et l'affichage en mairie ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 10 juillet 1991, a été affiché en mairie de Salignac du 5 août au 5 novembre 1991, et inséré dans les journaux «Le Provençal» et «Le Méridional» du 5 août 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été publié au recueil des actes administratifs du département à cette même date ; que ces formalités ayant fait courir le délai de recours, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 24 mars 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté, en date du 26 mars 1996, a été affiché en mairie de Salignac du 2 avril au 2 juin 1996, inséré dans les journaux «Le Provençal» et «Le Méridional» du 4 avril 1996 et publié au recueil des actes administratifs du département en mars 1996 ; que ces formalités ayant fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 8 juin 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir relatives aux conclusions à fin d'annulation soulevées par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que l'appelant n'établit pas avoir subi un préjudice ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salignac sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Salignac est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Salignac et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00035 2

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