CETATEXT000007592991 J6XLX2006X01X000000200070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592991.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00070, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00070 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN HANCY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la société civile immobilière agricole (SCIA) LES TREILLES DE LA MOUTTE dont le siège est ..., par Me Daniel Y... ; La SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1107 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux gîtes ruraux ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ………………………………….. Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présenté par la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 2 avril 2001 ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE à lui verser la somme de 3.646,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le refus opposé repose sur un avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui a estimé que la construction de deux gîtes ruraux n'était pas conforme aux dispositions de l'article II NC 1 du règlement du POS, comme cela a déjà été jugé par le Tribunal administratif de Nice qui a estimé que les permis de construire susceptibles d'être accordés au titre des gîtes ruraux ne peuvent concerner que la restauration de bâtiments existants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société civile immobilière agricole (SCIA) LES TREILLES DE LA MOUTTE dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux gîtes ruraux ; que la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article II NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : 1) Sont admises les constructions nécessaires à : - l'exploitation agricole, et notamment les serres, - le camping à la ferme, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes et les relais équestres, dans le cadre de la réglementation de l'agriculture et du tourisme (…), 2) sont admis sous condition (…) - les bâtiments neufs destinés à accueillir les occupations et utilisations du sol admises au § 1 du présent article, sont autorisés sous condition que leur implantation ne soit pas dommageable à l'exploitation agricole ; Considérant que la demande de permis de construire sollicitée par la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE a été rejetée par le maire de Saint-Tropez au motif que le projet ne répond pas à l'article II NC 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.