CETATEXT000007592997 J6XLX2006X02X000000301633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592997.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 03MA01633, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01633 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BANCEL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. Y... , élisant domicile ... à ... par Me X... ; M. demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 02-3168 en date du 18 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 22/ de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités correspondantes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006, - le rapport de M.Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997 qui procèdent de la remise en cause de la copropriété de navire dénommé « Z... BIRD » au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts dont il possède cinq quirats, M. fait valoir d'une part que la réponse aux observations qui lui a été adressée le 21 septembre 1999 est insuffisamment motivée, d'autre part que la vérification de comptabilité de la copropriété est irrégulière dès lors que les membres de la copropriété du navire n'en ont pas été avertis par l'envoi de l'avis prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la notification de redressements en date du 21 décembre 1998 que la réponse aux observations du contribuable en date du 21 septembre 1999 laquelle précise la procédure suivie par l'administration sans procéder à une substitution de motifs, exposent les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à rehausser les impositions de M. et doivent être regardées comme suffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen qui manque en fait doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » et qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues par les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la copropriété du navire le Z... BIRD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 à laquelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 73-I-1° de la loi du 30 décembre 1977, l'administration pouvait légalement procéder sans notifier à chacun des membres de la copropriété un avis individuel de vérification, les redressements assignés à M. ne procèdent quant à eux ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales individuelles, lequel n'impliquait pas l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que par suite le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2003 rejetant sa demande en décharge ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01633 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.