CETATEXT000007592999 J6XLX2006X02X000000301700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/29/CETATEXT000007592999.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 03MA01700, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01700 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2003, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile Les 3 Côteaux, Bâtiment L, appartement 232 Avenue des Colletes à Draguignan
(83300); Mme X soumet à la Cour le jugement du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var (C.A.F.), en date du 21 juillet 2000, qui a refusé de lui accorder une remise totale de dette sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 8.896,41 F ; elle demande de revoir son dossier très attentivement afin d'obtenir une remise de dette ; Vu, enregistré au greffe le 5 mai 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; il conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 2 janvier 2006, le mémoire présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Nice, pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, d'une part, la circonstance que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, dont le remboursement partiel a été laissé à sa charge, provenait exclusivement d'une erreur de la caisse, d'autre part, ses difficultés pour assurer une telle charge de remboursement ; que le tribunal a rejeté sa demande en estimant que ces éléments ne permettaient pas de regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que Mme X reprend en cause d'appel la même argumentation sans l'assortir de justifications qui permettraient d'imputer aux seules négligences de la Caisse l'origine de l'indû et d'apprécier la réalité de ses difficultés de remboursement ; que dans ces conditions elle ne met pas la Cour à même d'apprécier si le jugement attaqué du tribunal administratif est erroné ; que l'erreur ne ressort pas non plus de l'examen des pièces du dossier ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Anne-Marie X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 03MA01700 2