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04MA01074

CETATEXT000007593002 J6XLX2006X01X000000401074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593002.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01074, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01074 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 26 mai 2004, sous le n° 04MA001074, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat pour M. Ali X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201749 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 7 février 2002 rejetant son recours gracieux du 28 janvier 2002 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales des 30 novembre 2001 et 7 février 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la mise en demeure, adressée le 7 septembre 2005 sur le fondement de l'article L.612-3 du code de justice administrative au préfet de l'Hérault ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X, dirigée contre le jugement rendu le 16 mars 2004 par le Tribunal administratif de Montpellier, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux qu'il avait invoqués devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'écarter les moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01074 2 mh

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