← France

04MA01075

CETATEXT000007593004 J6XLX2006X01X000000401075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593004.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01075, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01075 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001075, présentée par Me Grini, avocat pour M. Abdeslam X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Lafdil Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; - de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - de la décision du 9 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 mai 2002 ; 2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les décisions attaquées ne sont pas régulièrement motivées ; - que, dès lors que sa famille réside en France, le refus de séjour méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2004 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ; que le refus de séjour est motivé ; - qu'il ne porte pas atteinte à la vie familiale du requérant dès lors que son épouse et ses enfants résident en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault : Sur la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial : Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 les décisions du ministre de l'intérieur statuant sur les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X ; Sur les décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour à M. X et rejet de son recours gracieux : Considérant que la décision du préfet de l'Hérault du 3 mai 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, qui indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; que, dès lors, la décision du 9 août 2002 portant rejet du recours gracieux de M. X ne saurait être arguée d'illégalité pour insuffisance de motivation ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que, toutefois, dès lors M. X ne conteste pas expressément les énonciations du jugement attaquées tirées de ce que son épouse et ses enfants résident en Algérie, le refus de séjour en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors même que plusieurs autres membres de sa famille résideraient en France ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01075 3 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.