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04MA01077

CETATEXT000007593006 J6XLX2006X01X000000401077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593006.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01077, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01077 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisée le 7 juin 2004, sous le n° 04MA001077, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Youssef X, élisant domicile chez Mlle Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201467 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour du 7 février 2000, subsidiairement d'annuler la décision du refus de titre de séjour de cette même autorité en date du 10 août 2000, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 13 novembre 2001 contre cette dernière décision ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du 7 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, subsidiairement, d'annuler la décision explicite de cette même autorité du 10 août 2000, confirmée après rejet implicite d'un recours gracieux le 13 janvier 2002 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour du 7 février 2000, subsidiairement d'annuler la décision du refus de titre de séjour de cette même autorité en date du 10 août 2000, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 13 novembre 2001 contre cette dernière décision ; Sur la légalité de la décision implicite : Considérant que la décision du 10 août 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X n'a pu avoir pour effet de retirer rétroactivement celle née précédemment du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette même demande mais seulement, en s'y substituant, de l'abroger pour l'avenir ; que les conclusions dirigées contre ladite décision implicite n'ayant dès lors pas perdu leur objet, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et d'évoquer les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour du 7 février 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant qu'il est constant que, par une lettre reçue par la préfecture de l'Hérault le 9 juin 2000, M. X a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant le délai, alors applicable, de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée et que ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision confirmative en date du 10 août 2000, le préfet de l'Hérault en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Sur la légalité de la décision expresse du 10 août 2000 : Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la décision préfectorale susvisée avait pour objet non pas de répondre tardivement à la demande de communication des motifs de la décision implicite qui l'avait précédée mais simplement de statuer expressément sur la demande de titre de séjour formulée par M. X ; Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de discuter dans le détail le caractère probant des pièces et attestations produites par le requérant, a exactement répondu aux moyens de la demande de M. X dirigée contre la décision susvisée du préfet de l'Hérault, tirés de ce que le rejet de son recours gracieux n'était pas motivé, que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de possession d'un visa long séjour et n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, qu'il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel, à l'appui desquels M. X n'a produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision expresse du 10 août 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'il est constant que, par sa décision susvisée en date du 10 août 2000, laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen complet de la demande dont l'avait saisi M. X ; qu'il s'ensuit que l'annulation ci-dessus prononcée, pour vice de forme, de la décision implicite née précédemment du silence que cette autorité avait gardé pendant 4 mois sur la même demande, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que le présent arrêt rejetant par ailleurs les conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 10 août 2000, il y a lieu en conséquence de rejeter dans leur ensemble les conclusions sus analysées présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Youssef X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 7 février 2000. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour dont M. Youssef X l'avait saisi le 7 février 2000 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01077 4 mh

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